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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 8 janv. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE6K
Minute n° 26/00001
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V] [S] [I] [O]
5ème RHC
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [J] [X] [P] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR-LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 28 novembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 4 décembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 19 mai 2025 rectifiée par ordonnance du 13 novembre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande en divorce accepté ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [P] [J] [X]
Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (24)
et
— Monsieur [O] [N] [V] [S] [I]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (24)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 janvier 2014 à la mairie de [Localité 8] (24) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 20 janvier 2025 ;
DIT que Madame [J] [P] conservera l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [P] [J] une prestation compensatoire de QUARANTE TROIS MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (43.614,36 €) par abandon de droit sur tout ou partie du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] (40) cadastré D [Cadastre 2] ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande de cession forcée des droits sur le bien immobilier ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineures au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h,
— la moitié des vacances scolaire hors été : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines : 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et 2ème et 4ème quinzaines les années paires,
Étant précisé que :
– les trajets seront partagés : le père ira chercher les enfants en début de droit de visite et la mère viendra les chercher en fin de droit de visite,
– les enfants seront avec le parent concerné le jour de la Fête des Mères et des Pères à défaut de meilleur accord de 9 heures à 18 heures,
— le père devra respecter un délai de prévenance de 1 mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les vacances d’été,
— les vacances d’été pourront être modifiées en fonction des contraintes professionnelles du père ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [P] [J], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois et par enfant, soit 600 € au total, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = -------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de mai 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
CONSTATE que les parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
DIT que le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera effectué par virement bancaire au plus tard le 5 du mois pour lequel elle est due ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux, paramédicaux et exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parties et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 € ;
CONSTATE que les parties s’entendent pour que le remboursement des frais soit réalisé sur présentation de la facture et par virement bancaire ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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