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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX47 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— [O] [C] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Magali SYLVESTRE
— M. Le procureur de la République
le 21 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 21 Janvier 2025
Décision du 21 Janvier 2025 à 15 H 35
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 15 mars 2022 de :
[L] [V]
né le 12 Août 1955 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD – M. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [L] [V] prise par le Docteur [F] le 13 janvier 2025 à 16H30.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2025 à 15H30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 17 janvier 2025.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 20 Janvier 2025 à 15H01, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – M. [Y]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [D] le 20 janvier 2025 à 15H00, indiquant que l’audition de [L] [V] est impossible
Vu les observations écrites de Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [L] [V], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis du ministère public en date du 20 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
[L] [V] a été placé à l’isolement le 13 janvier 2025 à 16H35 en raison de son agressivité. Le renouvellement de la mesure a été autorisé en dernier lieu par ordonnance du juge le 17 janvier 2025 à 15H30.
Si certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [D] le 20 janvier 2025 à 15H00 décrit l’existence de troubles mentaux, il ne caractérise pas la nécessité de la mesure d’isolement.
En conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [L] [V] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
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