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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00483 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN7X
Minute : 25/
[J] [B]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [B]
— CAF 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [B]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 10] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me DAVOISNE Nathalie, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [T] [A], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 janvier 2023, la [8] a notifié à Madame [J] [B] un indu d’un montant de 16 069,75 euros, correspondant à un trop perçu de prestations familiales du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022.
Madame [J] [B] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 mars 2023, laquelle n’a pas statué sur son recours, lui indiquant qu’il lui appartenait de saisir le président du conseil départemental, s’agissant d’une dette de revenu de solidarité active.
Madame [J] [B] a dès lors saisi le président du conseil départemental par courrier du 09 mai 2023, puis le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 26 juillet 2023, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025, puis renvoyée à celle du 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [J] [B] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe en date du 06 février 2025 et de la dispenser de comparution.
Dans le cadre de ses écritures, elle demande au tribunal de :
— dire et juger de nul effet la décision de la [8] du 26 janvier 2023 portant récupération d’indu de prestations familiales à son encontre pour un montant de 16 069,75 euros,
— débouter en conséquence la [8] de toutes ses prétentions à son encontre sur le fondement de cette décision,
— condamner la [8] à lui régler la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir reçu une notification d’indu de prestations familiales et que lorsqu’elle a formé son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable il lui a été répondu qu’elle devait en fait agir devant le président du conseil départemental, s’agissant d’une dette relevant de la compétence du tribunal administratif. Elle affirme avoir réclamé en vain auprès de la [8] la justification de la nature de cet indu et que ça n’est que dans le cadre de la procédure administrative que la [8] a fini par justifier de ce que les prestations fournies étaient toutes des prestations de revenu de solidarité active. Cette prestation n’étant pas décomptée parmi les prestations familiales à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, elle en déduit que la décision du 26 janvier 2023 est infondée, dès lors qu’aucune somme ne lui a été versée au titre d’une quelconque prestation familiales et que le tribunal doit l’annuler. Elle estime enfin que l’incurie de la [8] dans la rédaction de la décision querellée lui a porté grief et l’a contrainte à saisir inutilement le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy de sorte qu’elle est légitime à réclamer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense la [8] a soulevé l’incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy pour connaître de ce litige et se prévaut d’une décision rendue par le Tribunal administratif de Grenoble en date du 03 février 2025 qui a d’ores et déjà statué sur ce recours, annulant la décision de notification du 26 janvier 2023 en tant qu’elle concerne des indus d’aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 de 152,45 euros et déchargé Madame [J] [B] de l’obligation du paiement de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, sous réserve que la [8] prenne une nouvelle décision régulièrement motivée dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, « des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. »
Selon l’article L. 262-47 du code des familles et de l’action sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire. »
En application de ces textes, le contentieux en matière de RSA relève des juridictions administratives, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il s’agit bien d’un recours en matière d’indu de RSA tel que cela résulte du rapport d’enquête, et ce quand bien même si dans la notification d’indu, il est fait état par le directeur de l’organisme de ‘'prestations familiales''.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
Il en résulte que le Pôle social du Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour en connaître et qu’il convient de renvoyer Madame [J] [B] à mieux se pourvoir, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’aux deux audiences au cours desquelles le dossier a été abordé, elle savait que le Tribunal administratif de Grenoble avait d’ores et déjà statué sur son recours et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [J] [B], s’agissant d’une contestation d’indu de revenu de solidarité active ;
RENVOIE Madame [J] [B] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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