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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 7 mai 2026, n° 23/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/279
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01701
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFGO
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
L’EARL [1], Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son gérant, M. [V] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413, et par Maître Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Q], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître Vanessa KEYSER, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 février 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2023 et déposé au greffe par voie électronique le 05 juillet 2023 par lequel l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [1] prise en la personne de son gérant, M. [V] [Y], a constitué avocat et a fait assigner M. [G] [Q] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour voir cette dernière :
— DECLARER la demande de l’EARL [1] recevable et bien fondée ;
EN CONSEQUENCE ;
— CONDAMNER M. [G] [Q] à payer à l’EARL [1] la somme de 49.678,56 € en remboursement de son compte courant d’associé débiteur assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
— CONDAMNER M. [G] [Q] à payer à l’EARL [1] la somme 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [Q] aux entiers dépens ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu la constitution d’avocat de M. [G] [Q] notifiée par RPVA le 24 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [G] [Q] par RPVA le 31 mars 2025 et le 19 novembre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions des articles 789 du code de procédure civile, 132 et suivants du même code, il a demandé au Juge de la Mise en Etat, selon les moyens de fait et de droit exposés de bien vouloir:
— ORDONNER à l’EARL [1] de communiquer les procès-verbaux de ses assemblées générales ordinaires depuis l’exercice 2011, ses bilans, comptes de résultat, grands livres, annexes complètes et liasses fiscales depuis la même date, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER l’EARL [1] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement, si une expertise comptable est ordonnée,
— COMPLETER la mission de l’expert désigné comme suit :
— Se faire communiquer tous documents comptables et juridiques relatifs au compte courant d’associé litigieux, et notamment les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de l’EARL [1] depuis l’exercice 2011, ses bilans, comptes de résultat, grands livres, annexes complètes et liasses fiscales depuis cette même date,
— Examiner l’ensemble des documents ainsi communiqués – Reconstituer la totalité des mouvements affectant le compte courant d’associé concerné depuis 2011,
— Vérifier la réalité et la justification de ces mouvements – Corriger toutes erreurs, incohérences ou anomalies affectant le compte ;
— Déterminer le solde exact, certain et exigible du compte courant d’associé de Monsieur [Q] ;
— RESERVER les dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de l’EARL [1] notifiées par RPVA le 20 juin 2025 et le 17 février 2026 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— DÉBOUTER Monsieur [G] [Q] de sa demande de communication par l’EARL [1] des procès-verbaux des AGO depuis 2011, des bilans, comptes de résultat, grands livres, annexes et liasses fiscales depuis la même date ;
— DÉBOUTER Monsieur [G] [Q] de sa demande d’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise et NOMMER tel expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le juge de la mise en état de désigner avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs avocats et tous sachants,
— Dresser un historique complet de la situation financière de l’EARL [1], analyser la situation actuelle de la société, et en particulier les comptes courants d’associé et en indiquer les causes et origines,
— Déposer un pré-rapport d’expertise en laissant un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations écrites,
— D’une manière générale, fournir au juge de la mise en état, ainsi qu’au juge appelé à statuer sur le fond, tous les éléments de faits ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige et à l’évaluation des préjudices subis ;
— IMPARTIR DONNER ACTE RÉSERVER à l’expert un délai de quatre mois pour déposer son rapport. à la demanderesse qu’elle consent à faire l’avance des frais d’expertise les dépens ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 février 2026 puis mise en délibéré au 07 mai 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
Vu les articles 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile;
Selon ce dernier texte, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Selon l’article 11 du même code « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
M. [G] [Q] s’est associé avec M. [V] [Y] le 1er janvier 2000 dans le GAEC [1], devenu EARL [1] selon des statuts mis à jour le 5 mars 2007.
Les parties exercent la profession d’agriculteurs.
Selon l’article 14 des statuts, M. [V] [Y] est le gérant unique de l’entreprise.
Aux termes de l’assignation et des conclusions postérieures, l’EARL [1] demande au tribunal de condamner M. [G] [Q] à lui payer la somme de 49.678,56 € en remboursement de son compte courant d’associé débiteur., l’associé devant selon elle de l’argent à l’exploitation.
Il est fait rappel que, pour les sociétés civiles et notamment les EARL, aucune réglementation n’interdit à un associé de disposer d’un compte courant débiteur.
Le compte courant d’associé retrace les mouvements financiers entre la société et l’associé et est constitué des apports ou prélèvements, opérations suivies dans la comptabilité de la société.
Les avances figurant dans un compte courant d’associé constituent des prêts, régis par le droit commun des obligations. L’entrée d’une créance en un tel compte équivaut à un paiement, la créance fusionnant dans le solde du compte, qui seul constitue une créance exigible.
L’associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander le remboursement du solde créditeur de son compte courant exigible à tout moment, sous réserve d’une certaine, liquide et exigible (Com, 24 juin 1997 n°95-20.056 ; (Com. 8 déc. 2009, n° 08-16.418 ; Civ. 3e, 3 mai 2018, n° 16-16.558).
C’est sur celui qui se prévaut de la demande de remboursement du compte-courant d’associé que repose la charge de la preuve.
M. [Q] forme une demande de communication de pièces en ce que l’EARL [1] le priverait, à défaut de production des éléments comptables et financiers qu’il réclame, des documents utiles et nécessaires à la solution du litige s’agissant de la justification de la somme de 49.678,56 € qui lui est réclamé.
Pour s’opposer à la demande de communication de pièces, l’EARL [1] fait valoir que M. [Q] ne saurait contester le montant mentionné dans le procès-verbal d’assemblée générale, que les comptes ont été établis par un centre de comptabilité agréé (l'[2]) et que le solde du compte courant de M. [Q] peut être retracé à partir du Grand Livre.
La partie demanderesse s’estime par conséquent en mesure de rapporter la preuve de sa créance en l’état des pièces communiquées devant le tribunal.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée ordinaire du mercredi 26 avril 2023 que les associés de l’EARL [1] se sont réunis pour notamment fixer le solde des comptes d’associés après répartition du résultat.
Selon les termes de ce procès-verbal, il apparaît que les comptes ont été approuvés, que les résultats ont été répartis et affectés aux comptes courants des associés à cette date et que ces derniers ont été validés.
Il en résulte que le solde des comptes s’établissait comme suit :
— M. [Y] : 16446,32 € ;
— [Q] : – 49678,56 €. Ce montant est le résultat du calcul suivant : – 49801,86 € + 123,30€
La somme de – 49 801,86 € ressort du tableau des comptes courants d’associé figurant sous la forme d’un tableau dans la résolution n°3 qui mentionne que « Les associés reconnaissent la rigueur et l’exactitude des comptes et approuvent le solde des comptes courants à la clôture. »
Néanmoins s’il apparaît que M. [Q] était présent à cette assemblée générale, force est de constater qu’il résulte de la dernière page du procès-verbal qu’il a déclaré ne pas vouloir signer le procès-verbal de sorte qu’il ne l’a pas certifié exact, sincère et véritable.
S’il appartient au juge du fond de se prononcer sur les éléments de preuve produits par l’EARL DES ROLES, pour autant en présence d’un tel procès-verbal il apparaît nécessaire de permettre aux parties de pouvoir déterminer avec certitude le montant exact du solde débiteur du compte d’associé sachant qu’à la résolution n°6 M. [Q] demandait son annulation.
La production des pièces comptables réclamées par M. [Q] ne sera pas ordonnée dès lors que leur exploitation relèverait d’une question technique qui échappe à la compétence du tribunal et que seule une expertise est en mesure d’éclairer.
Il convient donc de rejeter en l’état la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [G] [Q].
Vu les articles 146 et 789 5° du code de procédure civile ;
S’agissant d’une opération technique qui échappe à la connaissance du juge et qui apparaît utile au litige et permettra d’éclairer la juridiction, il y a lieu de d’ordonner une expertise comptable comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance aux frais avancés de l’EARL [1] prise en la personne de son gérant.
Dans le cadre de cette mesure d’instruction, il appartiendra à l’expert de solliciter des parties les pièces qu’il estimera utiles et nécessaires à la réalisation de sa mission.
Pour la continuation de l’affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme cela sera indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En considération de la mesure d’instruction ordonnée, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 05 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond sur la demande de communication de pièces, et susceptible d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel de METZ s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile, sur l’expertise,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [G] [Q] ;
ORDONNONS une expertise comptable en matière de compte courant d’associé ;
COMMETTONS pour y procéder M. [R] [L] – Société EXPERT COMPTABLE [L] [R] – [Adresse 3] – [Localité 3] – Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties, de :
— DRESSER un état des pièces comptables et des procès-verbaux des assemblées générales de l’EARL [1] portant approbation des comptes ;
— PROCEDER à leur analyse de manière à déterminer l’origine des sommes inscrites en crédit et en débit sur le compte courant d’associés de M. [G] [Q] depuis celle de 28 039,05 € mentionnée dans le GRAND-LIVRE au 1er août 2012 ;
— RECONSTITUER les mouvements affectant le compte courant d’associé de M. [Q] en crédit et en débit ;
— PRECISER le cas échéant les erreurs, incohérences ou anomalies affectant ledit compte ;
— INDIQUER le montant du compte courant d’associé de M. [Q] au 26 avril 2023, date du procès-verbal d’assemblée générale ;
— MENTIONNER le cas échéant, en cas de recours à différentes méthodes de calcul, les raisons de ce choix, et la méthode à privilégier d’un point de vue strictement technique ;
— FOURNIR au tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal de solutionner le litige ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELONS :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que tout incident susceptible de survenir au cours des opérations d’expertise relèvera de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de METZ ;
FIXONS à 3500 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert laquelle devra être versée avant le 30 juin 2026 ;
INVITONS l’EARL [1] prise en la personne de son gérant à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITONS l’EARL [1] à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
RAPPELONS que toute demande de l’expert portant sur une consignation complémentaire devra être formulée au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ durant l’accomplissement de la mission et avant le dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de l’information donnée par le greffe de la consignation ;
DISONS que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 08 septembre 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY) pour vérifier l’état de l’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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