Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00003
N° RG 24/02447 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAOB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[15] [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 6]
[Adresse 8]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V], [Y] [U]
né le 12 Janvier 1965 à [Localité 19] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EHPAD [14]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, [O] SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu l’ordonnnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 19 juin 2024, Monsieur [V] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [11].
Le 27 juin 2024, la [11] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 29 août 2024, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, l’office public de l’habitat de [Localité 17] agglomération (ci-après, l’OPH de [Localité 17]) a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 4 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’OPH de [Localité 17] s’est fait représenter par son conseil à l’audience, lequel a sollicité oralement le bénéfice de ses dernières conclusions datées du 26 mars 2025.
Dans son courrier de recours du 2 octobre 2024, l’OPH de [Localité 17] demandait au juge d’infirmer la décision de la commission. Elle considérait que la situation de Monsieur [V] [U] n’était pas irrémédiablement compromise dès lors que ses charges avaient diminué. Elle expliquait qu’après une longue rupture du dialogue, Monsieur [V] [U] était désormais en lien avec ses services, de sorte qu’une solution de relogement avait pu être trouvée. Monsieur [V] [U] serait ainsi passé d’un logement de type F4 dont le loyer était de 758 € à un F2 qui ne lui coûtait plus que 388 € par mois, soit une diminution des charges mensuelles de 369 €. Elle indiquait également que Monsieur [V] [U] avait pu bénéficier d’un rappel de RSA qui améliorait sa situation.
Dans ses conclusions du 26 mars 2025, l’OPH de [Localité 17] demande au juge, à titre principal, de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [U]. Elle explique, au visa des articles L. 711-1 et L. 761-1 du Code de la consommation, que Monsieur [V] [U] est de mauvaise foi, en ce qu’il s’est volontairement maintenu pendant 3 ans dans un logement trop grand qu’il savait ne pas être en capacité de payer.
A titre subsidiaire, l’OPH de [Localité 17] demande au juge d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de prononcer un rééchelonnement de la dette. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les charges de Monsieur [V] [U] ont diminué de 479 € depuis le dépôt de son dossier de surendettement et qu’il devrait également bénéficier d’APL, de sorte qu’il dispose désormais d’une capacité de remboursement.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [V] [U] aux dépens.
Monsieur [V] [U].
Monsieur [V] [U] s’est fait représenter par son conseil à l’audience, lequel a sollicité oralement le bénéfice de ses dernières conclusions datées du 17 juin 2025. Il demande au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision de la commission et de condamner l’OPH de [Localité 17] à lui payer une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [U] fait valoir, au visa des articles L. 711-1, L. 711-4 et L. 712-2 du Code de la consommation, qu’il n’est pas de mauvaise foi et que s’il s’est maintenu dans le logement social qu’il occupait, c’est uniquement parce qu’il n’avait pas d’autre solution de logement.
Sur la demande subsidiaire de l’OPH de [Localité 17] qui tend à voir infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de prononcer un rééchelonnement de la dette, Monsieur [V] [U] explique qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement, de sorte que la décision de la commission doit être confirmée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 29 août 2024 a été notifiée à l’OPH de [Localité 17] le 4 septembre 2024.
Le recours de l’OPH de [Localité 17] a été formé le 2 octobre 2024.
Le recours de l’OPH de [Localité 17] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée. C’est au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En application de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
*
En l’espèce, le créancier contestant se contente d’alléguer la volonté du débiteur de se maintenir dans les lieux sans chercher de solution moins onéreuse. Or, le seul fait pour le débiteur de se maintenir dans les lieux loués constituant son logement ne peut, sauf le cas de manœuvres dolosives, relever de la mauvaise foi.
En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [V] [U] est de bonne foi.
Par ailleurs, si le créancier contestant fonde également sa demande sur l’article L. 761-1 du Code de la consommation, il ne produit aucun moyen de fait ni aucun justificatif montrant que le débiteur relèverait de l’un des trois cas limitativement énumérés par cet article.
Ainsi, l’OPH de [Localité 17] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [V] [U].
En conséquence, le tribunal rejette la demande de l’OPH de SAINT-LOUIS tendant à voir prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [U].
Sur la demande d’infirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [V] [U], la commission a retenu que son endettement était de 20 533,85 €.
La situation de surendettement de Monsieur [V] [U] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 1 370,00 €.
Ses charges incompressibles s’établissaient à la somme de 1 704,00 €. La commission avait alors retenu, au titre des charges de logement, la somme de 838 €.
Ainsi, Monsieur [V] [U] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Au jour de l’audience, l’endettement de Monsieur [V] [U] reste inchangé.
Pour justifier du changement dans la situation financière de Monsieur [V] [U], l’OPH de [Localité 17] produit un contrat aux termes duquel elle donne à bail à Monsieur [V] [U] un logement de type T2 pour un loyer conventionné de 304 € à compter du 6 janvier 2024. Elle produit également un relevé de compte aux termes duquel il apparaît que depuis le mois de novembre 2024, c’est bien un loyer de 304 euros qui est facturé à Monsieur [V] [U], outre les charges locatives.
Sans évoquer ce changement de situation dans ses conclusions, Monsieur [V] [U] ne conteste pas les documents produits par son bailleur. Il avait par ailleurs évoqué ce changement de logement dans un précédent courrier adressé au tribunal.
Monsieur [V] [U] produit uniquement ses justificatifs [13] démontrant qu’il perçoit des allocations de retour à l’emploi à hauteur de 1 379 € par mois.
Monsieur [V] [U] ne répond à aucun des moyens relevés par l’OPH de [Localité 17] concernant son changement de logement impliquant une diminution de ses charges et l’éventuelle perception d’allocations.
Au vu des documents produits, les charges de logement de Monsieur [V] [U] retenues par la commission étaient de 838 €, et ses charges actuelles de logement sont de 388 € (comprenant le loyer et les charges facturées selon le décompte établi par le bailleur).
Les charges de Monsieur [V] [U] ont donc baissé de 450 €.
Par ailleurs, Monsieur [V] [U] s’abstient de produire tous documents concernant ses charges et sa situation au regard des organismes délivrant des prestations sociales, et ce alors même qu’au regard des documents qu’il a lui-même fournis à la commission lors du dépôt de son dossier de surendettement, il percevait des sommes de la [9].
Le bailleur rapporte donc la preuve d’un changement dans la situation financière de Monsieur [V] [U].
Par ailleurs, Monsieur [V] [U] ne produit aucune explication sur le rappel de RSA qui est évoqué par son bailleur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [U] dispose désormais d’une capacité de remboursement qui lui permettrait de faire face, au moins partiellement, à ses dettes.
Sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise, il y a lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [11].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, après détermination de sa capacité de remboursement actualisée, en précisant qu’il appartiendra à Monsieur [V] [U] de justifier auprès de la commission de sa situation financière complète, en produisant notamment un relevé des sommes perçues de la [9] en 2024 et 2025, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure.
Il est rappelé qu’en application des dispositions suscitées, lorsque le juge est saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel prise par une commission de surendettement, il n’a pas le pouvoir de prononcer un rééchelonnement de la dette mais seulement d’infirmer la décision et de renvoyer le dossier à la commission.
En conséquence, l’OPH de [Localité 17] est débouté de sa demande tendant à voir prononcer un rééchelonnement de la dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*
En l’espèce, il y a lieu de statuer sans dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
*
En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par l’OPH de [Localité 17] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [11],
CONSTATE que Monsieur [V] [U] est de bonne foi,
REJETTE la demande de l’OPH de [Localité 17] tendant à voir prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [U],
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [U] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE le dossier à la [11], afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, après détermination de sa capacité de remboursement actualisée, en précisant que Monsieur [V] [U] devra justifier auprès de la commission de sa situation financière complète, en produisant notamment un relevé des sommes perçues de la [9] en 2024 et 2025, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure,
DEBOUTE l’OPH de [Localité 17] de sa demande tendant à voir prononcer un rééchelonnement de la dette,
STATUE sans dépens,
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [V] [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Dépens
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Père ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Recel
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Contrôle
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Habitat
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Expertise ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Référé ·
- Lésion
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Confidentiel ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Se pourvoir ·
- Notification ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.