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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/10601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10601 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6F
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai
2025 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— M. [H] [I]
— Mme [G] [T]
pièces retournées
le 27 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 522
ayant son siège social1 [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10]
demeurant Chez Mme [Z] [P]
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[S] [R], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [H] [I] et Mme [G] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 34 802 euros, remboursable en 72 mensualités de 623,15 euros, assurances comprises, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,78 % et un taux annuel effectif global de 4,885 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque Audi SQ5 3.0 V6 immatriculé provisoirement [Immatriculation 11], livré le 1er septembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, mis en demeure M. [H] [I] et Mme [G] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 06 novembre 2024 et 13 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [H] [I] et Mme [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer différentes sommes et restitution du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE demande la restitution du véhicule sous astreinte et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
30 809,44 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure,458 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 29 670,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023. A titre infiniment subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
Elle soutient avoir résilié le contrat de prêt par voie de notification suite aux impayés de M. [H] [I] et de Mme [G] [T], que les emprunteurs sont dès lors tenus au paiement des sommes contractuellement dues et que le véhicule doit être restitué.
M. [H] [I] et Mme [G] [T] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière.
La banque s’en remet quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 août 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [H] [I] et Mme [G] [T] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 28 267,73 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [I] et Mme [G] [T] (38 863,20 euros, assurance comprise) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (10 595,47 euros, assurance comprise).
En définitive, M. [H] [I] et Mme [G] [T] seront condamnés à payer solidairement à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 267,73€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il sera finalement relevé que si Mme [G] [T] souligne n’avoir jamais bénéficié de ce véhicule, elle est tenue au paiement de la dette à l’encontre de la banque en sa qualité de coemprunteur. La contribution finale à la dette est distincte de l’obligation à la dette.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au regard des sommes dues, la mensualité s’élève à 1 177,82€.
Or, M. [H] [I] affirme percevoir 1 800€ de salaire. Il a déposé un dossier de surendettement. Le respect des délais de paiement est illusoire.
Il en est de même de Mme [G] [T] qui perçoit 1 400€ de salaire et a un enfant de 4 ans à charge, outre 520€ de loyer.
Dans ces conditions, les demandes des emprunteurs tendant au bénéfice de délai de paiement seront rejetées.
Sur la restitution du véhicule
Au soutien de sa demande tendant à la restitution du véhicule de marque Audi SQ5 3.0 V6 immatriculé provisoirement [Immatriculation 11], la SA CA CONSUMER FINANCE produit notamment la facture.
Elle n’explique en revanche nullement en quoi le fait d’avoir financé un véhicule au moyen d’un crédit affecté lui ouvrirait droit à la « restitution » voire à la remise du dit véhicule alors même qu’un contrat de prêt n’implique aucune remise de bien qui justifierait une restitution ultérieure.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE entend fonder sa demande sur la clause de réserve de propriété, le contrat de vente n’est pas produit.
En conséquence, la demande en restitution du véhicule sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [I] et Mme [G] [T], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 21 août 2021 par M. [H] [I] et Mme [G] [T] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et Mme [G] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 267,73 euros (vingt-huit mille deux cent soixante-sept euros et soixante-treize centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DÉBOUTE M. [H] [I] et Mme [G] [T] de leurs demandes en délai de paiement ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de la demande en restitution du véhicule ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et Mme [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et Mme [G] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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