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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/02567 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PL3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DES JACINTHES- [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [N] [T]
Née le 21 Juin 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] est copropriétaire du lot 88 et 79 au sein de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 05 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 2] représenté par leur syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL a fait citer Madame [F] [T] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 02 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Madame [F] [T] au paiement :
— de la somme de 3542,17 euros arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 ;
— de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens.
Bien que régulièrement convoquée (citée à étude), Madame [F] [T] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Au titre de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Les Jacinthes » situé [Adresse 2] représenté par leur syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL verse aux débats le contrat de syndic, identifié comme la pièce n°1.
L’ensemble des autres pièces ne sont pas numéroté. Il s’agit d’un relevé de compte en date du 30 juin 2025, de deux appels de fond des 12 mars 2025 et 20 juin 2025 et d’un relevé de propriété.
Ne figurent donc au dossier ni commandement de payer, ni mise en demeure, ni procès-verbal d’assemblée générale, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 2] représenté par leur syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL ne justifie pas du bien fondé de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 2] représenté par leur syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 2] représenté par leur syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 2] représenté par leur syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 2] représenté par leur syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
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