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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCB2 Minute N°26/00020
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 Janvier 2026 pour notification à [M] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
— Me Bastien SUZZI
— CMBD
— M. Le procureur de la République
le 07 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Janvier 2026
Décision du 07 Janvier 2026 à 10h45
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14/06/2017 de :
[M] [N]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [M] [N] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [C] le 03/01/2026 à 11h19
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 06 Janvier 2026 à 10h56,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
— au procureur de la République [Localité 7] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [N] le 06/01/2026 à 11h19, indiquant que l'
/
audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [M] [N], qui n’a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 06/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Bastien SUZZI demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le conseil de [M] [N] demande la mainlevée au motif que le CMBD curateur du patient n’aurait pas été avisé. Or, il resulte de la procédure que ce dernier a bien été avisé le 6 janvier 2025 de la présente procédure aux fins de présenter ses observations. Ce moyen sera rejeté
Le conseil de [M] [N] fait également valoir que le patient aurait été placé à l’isolement hors de toute procédure le 3 octobre 2025 et le 3 novembre 2025. Les mesures d’isolement prises sur ces périodes à l’encontre de [M] [N] ont bien fait l’objet d’un contrôle et de décisions rendues par le juge délégué, décisions publiées au surplus. Ce moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [M] [N] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en raison d’une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
[M] [N] a été placé à l’isolement le 3 janvier 2026 à 11h19 en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [N] le 06/01/2026 à 11h19 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce [M] [N] persiste dans ses cris, vociférations avec un risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif.
En conséquence, au vu des éléments du dossier, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [N] au delà de 96 heures à compter du 07/01/2026 à 11h19.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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