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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02108 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ZT
[X] [U]
C/
Société EASYJET
— FE délivrée à
Me PITCHER, Me CHARBIT et Me JUVIN-THIENPONT
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U]
née le 20 Septembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CHARBIT Claire-marine, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me JUVIN-THIENPONT Annr-caroline, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [G] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol LISBONNE-[Localité 6] du 28 juin 2019, vol EJU7639.
Le vol EJU7639 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [G] saisissait le 1er juin 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, 331 euros sur le fondement de l’article 8 dudit Règlement,
— De la condamner à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 400 euros pour défaut d’information, outre 36 euros pour frais de médiation.
— De la condamner à lui verser, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025 selon un calendrier de procédure.
A l’audience du 19 février 2025, Madame [G], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête, elle se désiste cependant de sa demande au titre des frais de médiation et actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 776,42 euros.
Elle reproche à la Compagnie EASYJET de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d’un réacheminement, à la suite de l’annulation du vol litigieux.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, ne conteste pas l’annulation du vol, demande au Tribunal de prendre acte de son accord à l’indemnisation forfaitaire, de débouter pour le surplus et de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre soumis aux dispositions du traité et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] tiers. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 10] à [Localité 6].
S’agissant d’un vol au départ d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, l’annulation ne fait pas débat et EASYJET ne soutient aucune circonstance extraordinaire liée à l’annulation du vol.
La société EASYJET sera en conséquence condamnée à verser à la demanderesse la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit, dans un contexte où la demanderesse a attendu quatre années pour effectuer sa requête.
Sur la demande au titre d’un défaut d’information :
Madame [G] ne démontre aucun dommage, autre que celui déjà indemnisé à titre forfaitaire, et son action en justice, outre les conditions générales de la Compagnie qu’elle a pu consulter, démontre une information suffisante.
Sur la demande au titre de l’article 8 du Règlement CE 261/2004 :
La demanderesse sollicite la somme de 331 euros sans aucune explication ni détails, produit des documents dont les sommes ne correspondent pas à cette demande, et dont le lien de causalité avec l’annulation du vol ne sont pas explicités, de sorte que le Tribunal la déboutera de ce chef, au visa de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter par la demanderesse l’intégralité des frais exposés par elle pour la présente instance.
EASYJET sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EASYJET à régler à Madame [X] [G] la somme de 250,00 euros en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la société EASYJET à régler à Madame [X] [G] la somme de 100 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EASYJET aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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