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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00440 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFM2 Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 16 Avril 2026
Décision du 16 Avril 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [L]
né le 24 Avril 1978 à [Localité 1] (MAROC)
Date de l’admission : 09/04/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 14 Avril 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Y] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1] [Localité 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [H] le 09/04/2026
2/ L’arrêté en date du 09/04/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [Etablissement 1].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [W] le 10/04/2026
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [Z] le 12/04/2026
5/ L’arrêté en date du 13/04/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] le 13/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En cas de décision prise par le représentant de l’Etat, le juge doit s’assurer au moment où il statue, d’une part de l’existence d’un trouble mental et de la nécessité des soins sans pour autant substituer son avis à celui des médecins, d’autre part, de l’existence d’un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
M. [L] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat, selon certificat médical du docteur [H] du 9 avril 2026 indiquant que « le patient s’est mis en danger en tentant de s’immoler dans un contexte de conflit familial. Le sujet semble épuisé psychologiquement et physiquement. Le patient nécessite vu son état une évaluation hospitalière continue en service psychiatrique. Il demande une assistance psychologique ne pouvant plus faire face à son état ».
L’arrêté préfectoral du 9 avril 2026 précise que M. [L] a été placé en garde à vue pour des faits de violation de domicile, mise en danger de la vie d’autrui et refus d’obtempérer, que son état d’épuisement physique et psychologique l’a conduit à tenter de s’immoler et nécessite une évaluation hospitalière continue en psychiatrie.
Le certificat médical des 24h établi le 10 avril 2026 à 12h par le docteur [W] indique que M. [L] présente une tristesse de l’humeur en lien avec une accumulation de stress, qu’il s’est immolé par le feu devant son ex-compagne le 16 mars 2026, qu’il n’a pas de souvenir du geste suicidaire ni de l’intentionnalité suicidaire, et ne pas avoir d’intentionnalité suicidaire.
Le certificat médical des 72h du docteur [Z] à 12h15 indique que M. [L] est très triste, en demande d’aide, sans pour autant prendre aucun recul encore vis-à-vis des événements passés, qu’il subit avec une certaine sidération et beaucoup d’angoisse, le psychiatre relevant une certaine exigence en décalage avec la tristesse exprimée dénotant la présence d’une certaine toute puissance encore présente.
L’avis médical à l’appui de notre saisine en date du 13 avril 2026 indique que la thymie reste dépressive mais que les idées de suicide ont disparu, que M. [L] parvient à se projeter dans l’avenir pour ce qui le concerne mais il semble ne pas pouvoir comprendre l’objet de la séparation, les torts étant pour lui partagés sans qu’il ne se remette en question. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Ces mentions ne permettent pas de caractériser, au jour où le juge statue, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la main levée de l’hospitalisation complète tout en prévoyant qu’elle soit différée d’une durée de 24h afin qu’un programme de soins puisse être établi. Il apparaît en effet impératif que M [L] ne se trouve pas en rupture de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Y] [L] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 16/04/2026 a 15H30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3] [Localité 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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