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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADAMIA C, S.A.R.L. ADAMIA c/ SA MMA IARD, S.A.S. ELSA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AS' CO, SA GENERALI IARD, SA CFDP ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ST RENOVATION, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00809 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFCV
AFFAIRE : SCCV [13], S.A.R.L. ADAMIA C/ SA CFDP ASSURANCES, S.A.S. ELSA, SA GENERALI IARD, S.A.R.L. AS’CO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AMELIORA, SA MMA IARD, Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ST RENOVATION, Société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
SCCV [13],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ADAMIA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA CFDP ASSURANCES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ELSA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS ELSA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AS’CO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AS’CO,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AMELIORA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AMELIORA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, constituée après les plaidoiries
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AMELIORA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, constituée après les plaidoiries
S.A.R.L. ST RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Jennifer PLAUT – 1506, Expédition et grosse
Maître Céline QUINTIN – 3206, Expédition
Maître Corinne BENOIT-REFFAY – 812, Expédition
Maître Frédéric VACHERON – 737, Expédition
Maître Leslie REBOURG – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 02 juin 2022, la SCCV [13] a vendu à Madame [N] [M], dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, un appartement en rez-de-chaussée (lot n° 101), une cave (lot n° 119) et une place de stationnement (lot n° 128), au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] soumis au statut de la copropriété, pour un prix de 430 000,00 euros, dont 84 156,00 euros au titre des travaux.
La livraison des biens était prévue pour le 30 juin 2022, mais seul le lot n° 101 a été livré le 1er août 2022, avec réserves, Madame [N] [M] dénonçant d’autres vices ou non-conformités ultérieurement.
Madame [N] [M] a mandaté Maître [X] [I], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2023, faisant état de désordres affectant les biens de sa mandante.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00475), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande de Madame [N] [M], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [13] ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SCI [13] ;
la SARL ADAMIA ;
s’agissant des désordres affectant ses lots, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [Y], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mars, 02, 15 et 22 avril 2024, la SCCV [13] et la SARL ADAMIA ont fait assigner en référé
la SARL AS’CO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AS’CO ;
la SARL AMELIORA ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AMELIORA ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AMELIORA ;
la SARL ST RENOVATION ;
la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION ;
la SA CFDP ASSURANCES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION ;
la SAS ELSA ;
la SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS ELSA ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [Y].
A l’audience du 06 juin 2024, la SCCV [13] et la SARL ADAMIA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024 et demandé de :
leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA CFDP ASSURANCES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION ;
déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [Y] ;
condamner la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION à leur payer la somme de 1 000,00 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL AS’CO, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AS’CO, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SARL AMELIORA, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AMELIORA, citées à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SARL ST RENOVATION, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L a société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2024 et demandé de :
à titre principal , la mettre hors de cause ;
condamner solidairement la SCCV [13] et la SARL ADAMIA à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire , lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La SA CFDP ASSURANCES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SAS ELSA, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS ELSA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SA CFDP ASSURANCES
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce , les Demanderesses ont exposé, par conclusions notifiées le 05 juin 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA CFDP ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la SARL ST RENOVATION.
L’acceptation par la compagnie d’assurance de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, à cette date.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SCCV [13] et la SARL ADAMIA à l’égard de la SA CFDP ASSURANCES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION, avec effet à la date du 05 juin 2024.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de la SARL ST RENOVATION, est visée par la prétention de la SCCV [13] et la SARL ADAMIA tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Elle ne saurait donc être mise hors de cause sans qu’il ne soit statué sur cette prétention de manière contradictoire.
Par conséquent, la prétention sera rejetée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’art. 145, le juge des référés doit établir l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023) et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.265).
De plus, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la première réunion d’expertise qu’après avoir abandonné 53 malfaçons et non-conformités initialement allégués, Madame [N] [M] a maintenu ses griefs au sujet de 55 autres.
Eu égard à l’origine et aux causes plausibles des désordres et non-conformités dont il a retenu l’existence, Monsieur [H] [Y] a notamment sollicité la communication des marchés de travaux conclus avec :
la SARL AS’CO, qui est intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL ST RENOVATION, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « menuiseries extérieures », « menuiseries intérieures », « cloisons / doublage », « peinture », « carrelage / faïence », « sols minces / parquets », « métallerie / serrurerie », « plomberie / VMC » et « électricité ».
Il résulte de ces éléments et des appréciations portées par l’expert les concernant dans son compte rendu précité, que la responsabilité de ces deux sociétés serait susceptible d’être recherchée.
La SCCV [13] et la SARL ADAMIA souhaitent également voir participer aux opérations d’expertise :
la SARL AMELIORA, qui a réalisé les travaux des lots « gros-œuvre », « charpente / couverture », « étanchéité », « façades » et « espaces verts », dont les travaux pourraient être affectés de désordres dénoncés par Madame [N] [M], par exemples les fissures en façades ou la présence d’une trace de rouille sur la façade Est ;
la SAS ELSA, qui a succédé à la SARL ST RENOVATION après la résiliation du marché de cette dernière par le maître d’ouvrage.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS conteste cependant l’existence d’un motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise en ce que, premièrement, ils ne relèveraient pas de la responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION et n’auraient fait l’objet d’une réclamation qu’après résiliation du contrat.
Or, si l’expert a considéré, en page 32 de son compte rendu de la première réunion d’expertise, que les désordres examinés ne présentaient pas des caractéristiques leur conférant le niveau de gravité prévu pour rechercher sa responsabilité décennale, il ressort de la page 36 du même compte rendu que l’expertise doit être étendue à des désordres affectant le réseau de plomberie et celui d’électricité et qu’une seconde réunion aura lieu en présence de techniciens pour l’assister dans ses investigations sur ces points.
Il n’est donc pas manifestement exclu que ces désordres présentent un caractère décennal et il apparaît donc prématuré d’écarter la participation de son assureur de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier.
De plus, si la réclamation est intervenue après résiliation du contrat d’assurance, elle a eu lieu dans le délai subséquent de garantie et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’une autre police offrant les mêmes garanties aurait été souscrite par son ancienne assurée avant ladite réclamation.
Dès lors, elle ne justifie pas du fait que les garanties facultatives de sa police seraient manifestement inapplicable de ce chef.
Deuxièmement, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS fait valoir que les garanties facultatives stipulées dans la police qu’avait souscrite la SARL ST RENOVATION ne seraient pas applicables aux désordres qui lui sont imputés.
Ce nonobstant, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’analyse des différentes garanties facultatives souscrites et des exclusions stipulées au contrat, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond et devront faire l’objet d’un débat devant lui selon les conclusions de l’expert quant aux causes des désordres imputables à la SARL ST RENOVATION.
Il s’ensuit que la compagnie d’assurance ne rapporte pas la preuve manifeste que ses garanties seraient insusceptibles d’être recherchées et que sa participation à l’expertise s’avérerait inutile du fait du fait que la solution du litige pouvant l’opposer aux Demanderesses serait parfaitement étrangère aux investigations de l’expert.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL AS’CO, la SARL AMELIORA, la SARL ST RENOVATION et la SAS ELSA dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [Y] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCCV [13] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SCCV [13] soit condamnée aux dépens, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, attraite aux opérations d’expertise, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Les Demanderesses seront également déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCCV [13] et la SARL ADAMIA à l’égard de la SA CFDP ASSURANCES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 05 juin 2024 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION ;
DECLARONS communes et opposables à
la SARL AS’CO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AS’CO ;
la SARL AMELIORA ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AMELIORA ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL AMELIORA ;
la SARL ST RENOVATION ;
la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL ST RENOVATION ;
la SAS ELSA ;
la SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS ELSA ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [Y] en exécution de l’ordonnance du 27 juin 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00475 ;
DISONS que la SCCV [13] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV [13] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [13] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SCCV [13], la SARL ADAMIA et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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