Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 14 oct. 2024, n° 24/36188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 24/36188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UNW
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 14 Octobre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine GAMRASNI, Avocat, #D1652,
Madame [O] [T] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, Avocat, #A546,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [J]
LE GREFFIER
[Z] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 10 juillet 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O], [G], [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (CALVADOS)
et
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (TUNISIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
ATTRIBUE à Madame [T] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [U] disposera d’un délai de trois mois à compter du prononcé du divorce pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 14 Octobre 2024
[Z] [M] [N] [J]
Greffier Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement
- Consignation ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Réception ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remise ·
- Juge ·
- Date ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Pénalité ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Demande d'avis ·
- Personne âgée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ut singuli ·
- Incident
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Société étrangère ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Kinésithérapeute ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Action
- Orange ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Directive ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Sanction ·
- Consommation
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.