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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 nov. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01930 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/01930
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le 25 novembre 2025
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 24 février 2023, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [X] [S] un crédit personnel [G] d’un montant de 20 000 euros remboursable en 56 mensualités, la première de 14 euros puis 55 mensualités de 401,06 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,12 %.
Par acte délivré le 06 février 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 320,32 euros au titre des mensualités impayées,
— 16 351,79 euros titre du capital restant dû, le tout portant intérêts au taux conventionnel annuel de 4,12 % à compter du 1er février 2024,
— 1 525,50 euros au titre de la pénalité légale de 8 %, portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 45,45 euros au titre des intérêts échus avant la déchéance du terme,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle a exposé que la partie défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités de crédit depuis le mois de juillet 2023. Elle a ajouté qu’elle a mis la défenderesse en demeure de régler les mensualités impayées en date du 1er février 2024, sous peine de déchéance du terme du contrat mais que cette mise en demeure est demeurée vaine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025.
En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur le fondement de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation.
La partie demanderesse a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répliquer aux moyens de droit soulevés.
La partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 octobre 2025 au cours de laquelle la partie demanderesse s’est référée aux termes de son assignation, sans observation complémentaire quant aux moyens de droit soulevés d’office.
La partie défenderesse n’a pas davantage comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 30/07/2023.
L’action ayant été introduite le 06/02/2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il résulte de l’article L. 312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Elle est corroborée par les justificatifs à jour du domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur lorsque le crédit est d’une valeur supérieure à 3 000 euros.
Il résulte de ces textes que la banque doit exiger les pièces justificatives nécessaires et donc produire devant la juridiction une copie de ces pièces.
Pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la SA ORANGE BANK verse aux débats la fiche de dialogue mentionnant l’identité de l’emprunteur, sa situation professionnelle (salarié en CDI depuis le 01/02/2019), le montant mensuel de ses ressources (4000 €) et charges (loyer de 600 €).
Elle ne verse en revanche aucun justificatif du domicile et du revenu de l’emprunteur.
Elle ne démontre dès lors pas qu’elle a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, telle que rappelée ci-dessus.
Le prêteur sera en conséquence déchu en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit, la notice d’information sur l’assurance, la FIPEN signées électroniquement,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement.
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat (pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, déduction faite des règlements, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, le montant du capital s’élève à 20 000 euros.
Il ressort de l’historique du compte que l’emprunteur a remboursé la somme totale de 1293,99 euros.
La créance du prêteur s’établit dès lors à la somme de 18 706,01 euros.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [X] [S] au paiement de cette somme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ».
Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 20 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,12 %, alors que le taux d’intérêt au taux légal majoré de cinq points serait de 11,65 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs au taux conventionnel, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [S], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens et sera en outre condamné à verser à la SA ORANGE BANK la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable,
PRONONCE la déchéance totale du droit de la SA ORANGE BANK aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [S] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 18 706,01 € au titre du solde du prêt personnel souscrit le 24 février 2023,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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