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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 20/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 20/00928 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KVV4
[Z] [D]
C/
Association [16]
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [Z] [D]
née le 22 Février 1956 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline ROTH, avocate au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR
Association [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocate au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [A] [B], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 7 juin 2016, l’Association [15] (l’association [7]) a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [Z] [D], a été victime d’un sinistre survenu le 6 juin 2016 dans les circonstances suivantes : « Portait le petit déjeuner à un patient en salle de dialyse – Chute (glissage sur sol mouillé) ».
Le certificat médical initial du 6 juin 2016 fait état de : « Douleur face interne et postérieure cuisse gauche avec impotence fonctionnelle, difficultés à la marche, sans lésion osseuse ».
Par courrier du 30 juin 2016, la [8] ([9]) de [Localité 18]-[Localité 14]-[Localité 13] a notifié à Mme [D] et à son employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé à la date du 2 novembre 2018.
Par jugement du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a porté son taux d’incapacité permanente partielle de 10% à 13%.
Par requête réceptionnée le 3 novembre 2020, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ANIDER.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit que l’association [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Mme [D] ;
— dit que la rente sera majorée à son maximum ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise médicale en présence de l’assurée, confiée au docteur [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties ;
* prendre connaissance de tous documents utiles ;
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
* examiner Mme [D], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 juin 2016 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ;
* dire si les lésions sont consolidées et le cas échéant en déterminer la date ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques lié à l’accident du travail avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice d’esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice sexuel lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* évaluer les besoins en tierce personne avant consolidation ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances morales lié à l’accident du travail avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— fixé la rémunération de l’expert à 1 200 euros ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui devra faire l’avance de ces sommes;
— commis tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— dit que l’association [7] devra s’acquitter auprès de la [9] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale) ;
— dit que l’action récursoire de la [9] sera limitée au montant du capital représentatif de la majoration de la rente accordée à Mme [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% tel qu’initialement fixé ;
— débouté l’association [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’association [7] devra verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens.
L’expert a établi son rapport médico-légal le 3 janvier 2024 et son rapport additif le 5 janvier 2024.
A l’audience du 17 octobre 2025, Mme [D], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions n°2 après rapport d’expertise. Elle demande au tribunal de :
— dire et juger recevables et fondées l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que l’association [7] a commis une faute inexcusable ayant conduit à l’accident du travail du 6 juin 2016 dont elle a été victime ;
— majorer le montant de la rente qu’elle perçoit à son maximum ;
— fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
* 7700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 552 euros au titre du recours à une tierce personne avant consolidation,
* 5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
— subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, ordonner un complément d’expertise médicale confié au docteur [H] afin qu’il fixe le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
— juger que la [9] devra faire l’avance de ces sommes ;
— débouter l’association [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’association [7] à verser à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la [9] et l’association [7] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise.
Soutenant oralement ses conclusions n°2 après dépôt du rapport d’expertise, l’association [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] formées directement à son encontre ;
— fixer l’indemnisation de son préjudice au titre de la faute inexcusable à hauteur de :
* 378,71 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques endurées,
— débouter Mme [D] de ses demandes d’indemnisation au titre :
* du déficit fonctionnel permanent,
* du déficit fonctionnel temporaire,
* du préjudice sexuel,
* du préjudice d’agrément,
— dire que la [9] fera l’avance des fonds au profit de Mme [D] ;
— rappeler que l’action récursoire de la [9] ne pourra s’effectuer concernant la capitalisation de la majoration de rente que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % tel qu’initialement fixé ;
— débouter Mme [D] du surplus de ses demandes.
Soutenant oralement ses conclusions, la [9], représentée, demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par Mme [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne avant consolidation, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice sexuel sollicité par Mme [D] ;
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément sollicité par Mme [D] ;
— condamner l’association [7] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [D] ;
— condamner l’association [7] à lui rembourser, conformément aux dispositions prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise réalisée par le docteur [H].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également relevé que la demande aux fins d’irrecevabilité soulevée par l’association [7] est sans objet, Mme [D] ayant régularisé ses demandes au titre de ses dernières écritures, et ayant sollicité la fixation de l’indemnisation de son préjudice par l’association [7], dont la [9] fera l’avance. Il ne sera donc pas statué de ce chef.
Il ne sera pas davantage statué sur les demandes de Mme [D] tendant à dire que l’association [7] a commis une faute inexcusable ayant conduit à l’accident du travail du 6 juin 2016 dont elle a été victime et majorer le montant de la rente qu’elle perçoit à son maximum dès lors que ces deux points ont d’ores et déjà été tranché par le jugement du 16 juin 2023.
Sur la liquidation de préjudices
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [H] le 3 janvier 2024 que Mme [D] est âgée, au moment de l’examen, de 67 ans, mesure 1 mètre 61 et pèse 58 kilos. Elle présente une « atteinte musculaire au niveau de la jambe gauche comportant une rupture quasi complète du tendon commun des ischiojambiers intéressant la totalité du tendon du biceps fémoral, du semi-tendineux et de façon partielle le tendon semi-membraneux avec une rétraction tendineuse estimée à 8.5 de son insertion distale, une amyotrophie associée à une involution graisseuse modérée des corps musculaires correspondants, sans hématome constitué, IRM du 12 août 2016 ». Ces lésions ont été déclarées consolidées par la [9] à la date du 2 novembre 2018, date retenue par l’expert, qui souligne qu’après près de deux ans de rééducation, l’état de santé de Mme [D] ne s’est plus amélioré mais s’est stabilisé. Il indique qu’elle ne présentait aucun état antérieur qui aurait pu avoir une influence sur les lésions initiales ou séquelles éventuelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Il doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément.
Mme [D] expose que l’atteinte de la cuisse qu’elle présente a entraîné des difficultés pour la pratique de l’acte sexuel. Elle ajoute que le docteur [H] a estimé que les douleurs ressenties à la pratique devaient être intégrées au DFP, ce qui est en contradiction avec les nomenclatures de postes d’indemnisation qui prévoient un poste distinct du préjudice sexuel. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 euros.
L’association [7] soutient que l’expert n’a pas retenu le préjudice sexuel allégué par Mme [D] et souligne que le préjudice lié à l’acte lui-même repose sur une perte de plaisir liée à l’accomplissement de ce dernier (perte d’envie, de libido, de capacité de réaliser l’acte ou d’accéder au plaisir). Elle sollicite donc le débouté.
La [9] soutient que l’expert a inclus dans le DFP les tiraillements douloureux à la face interne de la cuisse gauche ressentis par Mme [D] lors de certaines positions et a précisé qu’il n’existait pas de préjudice sexuel au sens strict du terme. Elle demande donc au tribunal de débouter Mme [D] de sa demande.
L’expert indique que Mme [D] est célibataire, qu’elle a renoué une relation depuis un an et demi et qu’elle a constaté qu’elle avait lors de certaines positions des tiraillements douloureux à la face interne de la cuisse gauche. Il est précisé que la douleur est localisée à la face interne de la cuisse gauche, ainsi que de la face postérieure, au sillon fessier, et descend à la face externe. L’expert explique, toutefois, que ces douleurs sont à intégrer dans un éventuel déficit fonctionnel permanent et qu’il n’existe pas de préjudice sexuel au sens strict. Il étaye son propos en précisant que l’acte demeure possible, tout comme la procréation, et que Mme [D] n’a pas connu de perte de libido.
Le préjudice sexuel est un préjudice qui doit être différencié du déficit fonctionnel permanent et qui doit être indemnisé de manière autonome et dans toutes ses composantes. A ce titre, la gêne positionnelle lors des relations sexuelles, dès lors qu’elle est établie, fait partie du préjudice touchant à la sphère sexuelle et doit être indemnisé en tant que tel.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Mme [D] la somme de 2000 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel.
L’assistance par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge n’est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Le montant de l’indemnité allouée au titre de ladite assistance ne saurait être déduit en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Mme [D] indique que durant la période du 6 au 10 juin 2016, elle est restée alitée dans un canapé chez sa mère. Elle précise que du 11 au 30 juin 2016, elle se déplaçait à l’aide de deux cannes anglaises et qu’elle est restée séjourner chez sa mère. Elle fait valoir que dans son rapport, le docteur [H] a retenu une aide humaine de 6 heures par semaine du 6 au 30 juin 2016, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation de 552 euros sur la base de 23 euros (6 heures x 4 semaines x 23 euros).
Se basant sur une aide humaine de 6 heures par semaine pendant la période du 6 au 30 juin 2016 à un taux de 18 euros, l’association [7] propose donc que le préjudice en résultant soit indemnisé à hauteur de 385,71 euros (6 heures x (25 jours/7) x 18 euros).
La [9] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité.
L’expert évalue le besoin d’assistance par une tierce personne à 6 heures par semaine, du 6 au 30 juin 2016.
Il apparait adapté de retenir dans le présent dossier un taux horaire de 20 euros.
Ainsi, il convient d’attribuer, au vu du décompte de l’expert, et statuant dans les limites de la demande, une indemnisation à hauteur de 411,43 euros (24 jours x 6 heures x 20 euros), au titre du besoin d’assistance par une tierce personne
Le préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [D] soutient que deux experts retiennent un préjudice d’agrément dans la mesure où les séquelles imputables au traumatisme initial ne lui permettent pas de reprendre les activités d’agrément antérieures comme le roller, l’aquagym, la randonnée en montagne et la natation. Elle sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 5000 euros.
L’association [7] soutient que Mme [D] ne démontre pas la pratique régulière du roller, antérieure à son accident, ni que l’absence de promenade en roller à plus de 67 ans ne serait que la conséquence de l’accident en question. Elle conclut au débouté de la demande.
La [9] soutient que Mme [D] ne rapporte aucune preuve de la pratique d’activités antérieurement à son accident telles que le roller, l’aquagym, la randonnée en montagne et la natation. Elle ajoute que ces activités ponctuelles ne remplissent pas les critères d’une activité spécifique régulière sportive et de loisir, mais constituent des activités classiques du quotidien que de nombreuses personnes pratiquent ponctuellement. Elle demande au tribunal de débouter Mme [D] de sa demande visant à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport du 3 janvier 2024, le docteur [H] relève que Mme [D] ne peut pas reprendre d’activité sportive dans les conditions antérieures. Il indique qu’elle n’a pas repris la pratique du roller, ce qui est compatible avec l’examen clinique. Il constate une répercussion sur les activités d’agrément. En effet, il explique que Mme [D] pratiquait le roller une fois tous les quinze jours et qu’elle aimait marcher sur la plage de galets de [Localité 13]. Il souligne que le seul fait que son pied glisse sur les galets entraîne un étirement très douloureux au niveau de la jambe.
Aux termes de son rapport additif du 5 janvier 2024, il souligne qu’il importe peu que Mme [D] ait effectivement pratiqué le roller ou non, puisque son état de santé ne lui permet pas la pratique de celui-ci.
Les affirmations de Mme [D] sont confirmées par l’attestation établie par une amie, Mme [K] [F], dont il ressort qu’elle pratiquait régulièrement et depuis de nombreuses années, le roller à l’occasion des week-ends et vacances.
Quant à la pratique de la marche, elle est mentionnée par le docteur [C], aux termes de son compte-rendu du 17 novembre 2016.
Ainsi, compte-tenu de ces éléments et des conclusions de l’expert, il est établi que l’état de santé de Mme [D] ne lui permet plus de pratiquer les activités auxquelles elle s’adonnait avant son accident. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2000 euros au titre du préjudice d’agrément subi par elle.
Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, Mme [D] expose qu’elle a souffert durant plusieurs semaines d’un important et disgracieux hématome sur toute la jambe. Elle ajoute qu’elle a dû se déplacer avec des cannes anglaises. Elle précise que le docteur [H] a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7 termes. Elle sollicite, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 2000 euros. S’agissant du préjudice esthétique définitif, Mme [D] ne formule aucune demande.
L’association [7] expose que le préjudice a été évalué à 2 sur une échelle de 7 termes par l’expert et qu’il conviendra d’indemniser Mme [D] dans la limite de 1500 euros au titre de son préjudice esthétique. Elle lui donne acte de ce qu’elle reconnaît ne pas avoir subi de préjudice esthétique définitif.
La [9] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité.
L’expert retient un préjudice esthétique transitoire de deux mois et demi, compatible avec les lésions et les descriptions faites par Mme [D]. Il évalue ce préjudice à 2 sur une échelle de 7 termes. Quant au préjudice esthétique définitif, l’expert précise qu’il n’a pas retrouvé de trace cicatricielle, de trace de méplat, de tuméfaction, d’anomalie veineuse sur le trajet de la saphène interne, ni de varicosités. Il en déduit qu’il n’existe pas de préjudice esthétique définitif.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire présenté par Mme [D] avant consolidation à hauteur de 2000 euros.
Les souffrances physiques endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [D] indique que le docteur [E] a évalué les souffrances endurées entre 2,5 et 3 sur une échelle de 7 termes, en prenant en compte les lésions initiales, l’astreinte aux soins et le parcours de soins réalisé par elle. Elle ajoute que le docteur [H] a, lui aussi, évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 termes. Elle sollicite, ainsi, une indemnisation à hauteur de 5000 euros.
Se référant au référentiel MORNET, l’association [7] soutient que les souffrances endurées par Mme [D] doivent être indemnisées dans la limite de 3000 euros, l’expert les ayant évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 termes.
La [9] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité.
L’expert indique que Mme [D] a observé un repos strict au canapé, n’a pas subi d’intervention chirurgicale et que le traitement a consisté en une mise en décharge sous couvert de deux cannes anglaises, sans traitement coagulant, et qu’elle a bénéficié de longues séances de rééducation jusqu’en 2018. Il évalue les souffrances physiques endurées à 2,5 sur une échelle de 7 termes.
Il est établi que Mme [D] a présenté, suite à son accident du travail du 6 juin 2016, une rupture quasi complète du tendon commun des ischio-jambiers avec rétractation tendineuse mesurée à 8,5 centimètres de son insertion distale, intéressant la totalité des tendons du biceps fémoral et du semi-tendineux et de façon partielle du tendon semi-membraneux, ainsi qu’une amyotrophie associée à une involution graisseuse modérée des corps musculaires correspondants.
En raison de ses lésions, Mme [D], qui n’a pas subi d’intervention chirurgicale, a suivi des séances de rééducation à raison de deux fois par semaine, jusqu’à la consolidation de son état de santé.
A l’examen réalisé par le docteur [H], Mme [D] déclare qu’elle a toujours des douleurs au niveau de sa jambe droite.
Au vu de ces éléments, du rapport de l’expert et du barème applicable, il convient d’allouer à Mme [D] la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques dont elle a fait l’objet avant consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
Mme [D] reconnait que le docteur [H] ne s’est pas prononcé sur ce poste qui ne figurait pas dans sa mission. Néanmoins elle se fonde sur l’expertise médicale privée réalisée par le docteur [E] à sa demande et celle de son conseil pour solliciter une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 7650 euros.
L’association [7] demande que Mme [D] soit déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du DFT, dès lors que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice et que le rapport établi par le docteur [E] ne l’a pas été contradictoirement.
La [9] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité.
Le docteur [H], désigné en qualité d’expert afin de procéder à l’évaluation des préjudices personnels de Mme [D] tels que résultant de la faute inexcusable de l’association [7], par jugement du 16 juin 2023, n’a pas évalué ce poste de préjudice, qui ne figurait pas dans sa mission.
Aux termes de son rapport établi le 24 avril 2017, le docteur [E] évalue le déficit fonctionnel temporaire de cette dernière, comme suit : une gêne temporaire partielle de classe 4 du 6 au 10 juin 2016, une gêne temporaire partielle de classe 3 du 11 au 30 juin 2016, une gêne temporaire partielle de classe 2 du 1er juillet au 10 octobre 2016 et enfin, une gêne temporaire partielle de classe 1 du 11 octobre 2016 à la consolidation du 2 novembre 2018. Il souligne que cette évaluation est exclusivement imputable à la nature même de la lésion traumatique, et qu’en l’absence de retard de diagnostic et avec un traitement chirurgical, les périodes de gêne temporaire auraient été sensiblement identiques.
Pour autant, ce rapport a été établi en dehors du cadre judiciaire, par un médecin mandaté par la demanderesse, antérieurement à la consolidation du 2 novembre 2018 de son état de santé et sans respect du principe du contradictoire dès lors que l’employeur et son conseil n’étaient pas parties aux opérations.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner un complément d’expertise, confié au docteur [H].
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
Mme [D] expose que dans le cadre de l’expertise amiable, le docteur [E] a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique entre 4 et 7 % qui correspond à la persistance de phénomènes douloureux avec limitation de l’extension de la hanche. Elle ajoute que dans le cadre de l’expertise judiciaire, le docteur [H] ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, qui ne figurait pas dans sa mission. Elle sollicite, sur la base du rapport du docteur [E], une indemnisation à hauteur de 7700 euros.
L’association [7] soutient que le rapport du docteur [E] sur lequel se fonde Mme [D] ne peut pas être retenu par le tribunal pour déterminer le DFP de Mme [D], dès lors que ce dernier n’était pas contradictoire et a été effectué préalablement à la consolidation. Elle conclut au débouté, au motif que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point.
La [9] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité.
Le docteur [E], médecin expert mandaté par la demanderesse, a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique compris entre 4 et 7 %, correspondant à la persistance de phénomènes douloureux avec limitation de l’extension de la hanche.
Il sera relevé que l’examen du docteur [E] a été réalisé le 24 avril 2017 soit antérieurement à la consolidation de l’état de santé de Mme [D] datant du 2 novembre 2018. En outre, les opérations d’expertise ont été menées sans respect du contradictoire à l’égard de toutes les parties
Dans ces conditions, il convient d’ordonner un complément d’expertise, confié au docteur [H].
Sur l’action récursoire de la [9]
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce, il sera rappelé qu’aux termes du jugement du 16 juin 2023, l’action récursoire de la [9] a été limitée au montant du capital représentatif de la majoration de la rente accordée à Mme [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% tel qu’initialement fixé.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors que l’instance se poursuit, les dépens seront réservés.
La demande formulée par Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [D], comme suit :
— 411,43 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne ;
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 2000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3000 euros au titre des souffrances physiques endurées ;
Soit pour un montant global de 9 411,43 euros ;
DIT que la [10][Localité 13] fera l’avance de ces indemnités ;
RAPPELLE que l’association [7] devra rembourser le montant des sommes dont la [10][Localité 13] aura fait l’avance, dans la limite du montant du capital représentatif de la majoration de la rente accordée à Mme [Z] [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
ORDONNE un complément d’expertise de Mme [Z] [D] et COMMET pour y procéder le docteur [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
— produire un rapport d’expertise complémentaire au rapport d’expertise du 3 janvier 2024 et au rapport additif du 5 janvier 2024, pour donner son avis sur :
* le déficit fonctionnel temporaire de Mme [Z] [D] suite à l’accident de travail initial du 6 juin 2016 ;
* le déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] [D], dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, suite à l’accident de travail initial du 6 juin 2016 ;
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction ;
— l’expert devra déposer son rapport et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de la consignation de sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée) ;
FIXE la rémunération de l’expert à 1200 euros ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui devra consigner la somme de mille deux cents (1 200 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE la demande de Mme [D] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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