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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 mai 2026, n° 26/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00502 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGAJ Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 03 Mai 2026
Décision du 03 Mai 2026 à 12h00
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de :
[O] [E]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Ayant pour curateur: CMBD – Madame [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Vu la décision de placement en isolement de [O] [E] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [U] le 05/04/2026 à 16h40 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26/04/2026 à 11h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26/04/2026 à 16h40 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 02 Mai 2026 à 10H40, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Stéphanie EVAIN
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Madame [G]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [U] le 02/05/2026 à 10h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone ;
Après avoir recueilli les observations de Me Stéphanie EVAIN, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 02/05/2026.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphanie EVAIN, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure précisant ne pas avoir pu s’entretenir avec Monsieur [E], dont il lui a été précisé qu’il était chez ses parents, considérant que cela porte atteinte aux droits de la défense et que cette permission est incompatible avec la mesure d’isolement.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le 5 septembre 2023, [O] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, de troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. Exerçant pour la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge en a autorisé la poursuite par décision en date du 19 février 2026.
[O] [E] a été placé à l’isolement le 5 avril 2026 à 16h40 pour des troubles du comportement à caractère d’impulsivités et un grand risque de passage à l’acte.
Si le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [U] le 02/05/2026 à 10h00 fait état des risques d’instabilité nocturne et de passage à l’acte nécessitant le maintien de la mesure d’isolement, force est de constater que ces mentions apparaissent inconciliables avec la sortie de l’hôpital autorisée qui a permis au patient de rejoindre sa famille et ne permettent pas de caractériser l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Il sera par conséquent donné mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [O] [E] fait l’objet.
Informe les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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