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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 déc. 2025, n° 25/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR
C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [G] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FF
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR RCS de Lyon 450 208 210
[Adresse 3]
[Localité 4] (RHÔNE)
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [G] [K] RCS de [Localité 5] 850 164 195
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Némo JENVOIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné solidairement la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR, les sociétés LEADER UNWRITING et MIC INSURANCE COMPANY à verser les sommes de 232.673,73 HT à la SAS [G] [K] et de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [G] [K] et à [K] [G], ainsi qu’à supporter les dépens.
Par arrêt du 6 mars 2025, la cour d’appel de Lyon a infirmé ces dispositions et, statuant à nouveau, a condamné la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR à verser à la SAS [G] [K] les sommes de 36.000 € au titre de la perte de chance subie, 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le 10 avril 2025, sur le fondement de ces deux décisions, la SAS [G] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 42.063,13 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 4.360,35 €, a été dénoncée à la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR le 14 avril 2025.
Par acte en date du 14 mai 2025, la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR a donné assignation à la SAS [G] [K] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS [G] [K], avec désignation de la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Y] [I], en tant que liquidateur, qui a donc été attrait à la cause.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR et la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Y] [I], ès qualité de liquidateur de la SAS [G] [K], représentées chacune par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2025 a été dénoncée le 14 avril 2025 à la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 14 mai 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Y] [I], ès qualité de liquidateur de la SAS [G] [K], est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
En l’espèce, la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir :
— que les sommes dues en application du premier jugement, assorti de l’exécution provisoire, ont été réglées à hauteur de 4.422,96 € par elle-même et pour l’intégralité du solde par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— qu’en exécution de l’arrêt du 6 mars 2025 de la cour d’appel de Lyon, elle a été condamnée à payer à la SAS [G] [K] au total, outre les dépens, la somme de 46.000 € ;
— qu’il s’ensuit que la SAS [G] [K], pour avoir obtenu le paiement de l’intégralité des sommes allouées par le tribunal de commerce de Lyon et ne pas préciser si elle va rembourser les sommes indûment perçues, ne pouvait procéder à une nouvelle saisie, et ce d’autant plus qu’elle doit rembourser une grande partie des sommes perçues en vertu du jugement du 11 septembre 2023.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné solidairement la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR, les sociétés LEADER UNWRITING et MIC INSURANCE COMPANY à verser les sommes de 232.673,73 HT à la SAS [G] [K] et de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [G] [K] et à [K] [G], ainsi qu’à supporter les dépens.
Par arrêt du 6 mars 2025, la cour d’appel de Lyon a infirmé ces dispositions et, statuant à nouveau, a condamné la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR à verser à la SAS [G] [K] les sommes de 36.000 € au titre de la perte de chance subie, 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il s’ensuit que, en application de ce jugement et de cet arrêt, la SAS [G] [K] peut se prévaloir d’une créance à l’égard de la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR, outre les dépens, de 46.000 €, à laquelle il convient de déduire la somme de 4.422,96 €, sur laquelle s’accordent les parties, versée en application du jugement par la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR, soit une créance totale de 41.577,04 €, outre les dépens. L’argument tiré de la perception par la SAS [G] [K] d’une somme bien supérieure à cette créance de la part de la société MIC INSURANCE COMPANY et de l’absence de précision quant au remboursement de cette somme est inopérant, dans la mesure où les deux titres exécutoires portent cette créance de 41.577,04 €, outre les dépens, à l’encontre de la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR. Aucune exception de compensation de créance soulevée par la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR avec celle de la SAS [G] [K] à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY ne saurait en effet prospérer en application de ce jugement et de cet arrêt.
C’est donc à bon droit que la SAS [G] [K], titulaire d’une créance globale outre dépens de 41.577,04 € à l’égard de la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR, en vertu de ces deux titres exécutoires, a fait pratiquer la saisie-attribution contestée pour recouvrement de la créance en principal de 36.000 € et de la créance de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la saisie-attribution est ainsi parfaitement valable et la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de cette mesure.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET sera condamnée à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Y] [I], ès qualité de liquidateur la SAS [G] [K], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 avril 2025 qui lui a été dénoncée le 14 avril 2025 ;
Déboute la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2025 à son encontre entre les mains de CREDIT LYONNAIS à la requête de la SAS [G] [K] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2025 à l’encontre de la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR entre les mains de CREDIT LYONNAIS à la requête de la SAS [G] [K] pour recouvrement de la somme de 42.063,13 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Y] [I], ès qualité de liquidateur la SAS [G] [K], la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SERVICES ASSURANCES MANGERET ASSUR aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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