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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 24/12716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Anthony THIERS #G0704+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/12716
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HLL
N° MINUTE :
Assignation du
2 octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RESEARCH DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HLL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 septembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W] a passé commandes de deux pièces automobiles distinctes, auprès de la SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT (exerçant sous l’enseigne KAME MOTORSPORTS), qui a pour activité l’import-export de pièces auto-moto et bureau d’étude dans le domaine du sport automobile :
une pipe d’admission pour un montant de 3.142,56 euros, suivant la facture du 16 septembre 2021un moteur complet Nissan GT-R 2012 pour un montant de 16.440,60 euros, suivant la facture du 27 avril 2022.
Aux fins de paiement, trois virements ont été réalisés par M. [P] [W] à la société : un virement de 3.119,83 euros en date du 16 septembre 2021, un virement de 7.500 euros en date du 25 avril 2022 et un virement de 4.600 euros en date du 11 mai 2022, soit un total de 15.219,83.
M. [P] [W], prétendant que les pièces n’ayant pas été livrées, a informé la SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) qu’il procédait à l’annulation de la première commande et sollicité que le montant correspondant soit imputé sur le prix restant dû au titre de la deuxième commande qu’il maintenait.
Par un courrier électronique du 23 août 2023, la SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) a pris acte de l’annulation de la commande de la pipe d’admission et a indiqué que la commande du moteur était toujours en cours.
Le 7 septembre 2022, M. [P] [W], prétendant que le moteur n’a pas été livré, a demandé l’annulation et la restitution de toutes les sommes versées.
Le 7 novembre 2022, la compagnie d’assurance PACIFICA, protection juridique de M. [P] [W] a été saisie par ce dernier.
M. [P] [W] a engagé une procédure de conciliation qui a abouti au constat d’échec en date du 9 novembre 2023.
Le 9 avril 2024, une mise en demeure d’avocat par lettre recommandée avec accusé de réception, a été notifiée à la société, visant la restitution des sommes versées, assortie d’une majoration légale de 50%. Celle-ci serait restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, M. [P] [W] a saisi la présente juridiction et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L.216-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L241-4 du même code,
ET les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société RESEARCH AND DEVELOPMENT à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :15.242,56 euros au titre des acomptes versés pour les commandes non honorées,7.621,28 euros au titre de la majoration due en application de l’article L.241-4 du Code de la ConsommationCONDAMNER la société RESEARCH AND DEVELOPMENT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société RESEARCH AND DEVELOPMENT au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. »
La SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS), bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 6 mars 2025 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande formée par M. [P] [W] tendant à voir « CONDAMNER la société RESEARCH AND DEVELOPMENT à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :
15.242,56 euros au titre des acomptes versés pour les commandes non honorées,7.621,28 euros au titre de la majoration due en application de l’article L.241-4 du Code de la Consommation »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article L. 216-1 du code de la consommation, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Selon l’article L. 216-6 du code de la consommation, « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »
Ainsi, le consommateur peut résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance. Pour ce faire, il doit avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai raisonnable. S’il ne s’exécute pas, le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de l’écrit qui l’informe de la résolution. Il peut être fait dispense de la mise en demeure s’il est manifeste que le professionnel ne livrera pas le bien, la résolution unilatérale par le consommateur pouvant alors intervenir immédiatement.
Selon l’article L. 216-7 du code de la consommation, « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
Enfin, selon l’article L. 241-4 du code de la consommation « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. »
Il ressort des pièces versées aux débats :
Que M. [P] [W] a commandé des pièces mécaniques auprès de la société SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) les 16 septembre 2021 et 27 avril 2022 ;
Que M. [P] [W] a versé à la SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS), s’agissant de ces commandes, les sommes suivantes : 3.119,83 euros le 16 septembre 2021 (par virement bancaire), 7.500 euros le 25 avril 2022 (par virement bancaire) et 4.600 euros le 11 mai 2022 (par virement bancaire) soit la somme totale de 15.219,83 euros.
Pour demander le remboursement de ces sommes, augmentées d’une majoration de 50 %, M. [P] [W] verse aux débats les preuves de virements bancaires précités et des courriers électroniques attestant de la réception des fonds par la société. Il verse également un courrier qui vaudrait mise en demeure, adressé à la société postérieurement au délai de 30 jours prévu à l’article L. 216-1 du code de la consommation relatif à l’obligation de délivrance, ainsi que des courriers qui acteraient la résolution du contrat, dont a pris acte la société qui s’est engagée à rembourser les sommes reçues.
SUR CE,
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) n’a pas livré dans le délai légal de 30 jours suivant les contrats conclus le 16 septembre 2021 et le 27 avril 202 1 étant observé que les factures ne fixaient pas de délai de livraison. Les pièces mécaniques commandées par M. [P] [W]. Dans ses courriels des 23 août 2022 et 1er décembre 2022, la SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) ne conteste pas ce défaut de livraison, précisant « qu’il y aurait bien un remboursement des pièces non réceptionnées à ce jour ».
Ces éléments permettent d’établir que la société n’a pas respecté son obligation de livraison.
Ainsi qu’il a été dit, il est justifié de ce que M. [P] [W] a versé à la SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS), s’agissant des commandes effectuées les 16 septembre 2021 et 27 avril 2022, les sommes suivantes : 3.119,83 euros le 16 septembre 2021 (par virement bancaire), 7.500 euros le 25 avril 2022 (par virement bancaire) et 4.600 euros le 11 mai 2022 (par virement bancaire) soit la somme de 15.219,83 euros.
Dans ces conditions, les dispositions des articles susvisés ont lieu à s’appliquer pour défaut de délivrance. Plus précisément, l’article L. 216-6, I, du code de la consommation ne peut être invoqué, le courrier daté du 7 novembre 2022 qui vaudrait mise en demeure étant fourni sans accusé de réception, ne produit pas les effets requis. En revanche, l’article L.216-6, II, est pleinement applicable. En effet, il était manifeste que la SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) n’entendait pas procéder à la livraison des pièces mécaniques, puisqu’elle indiquait expressément dans son courriel électronique du 1er décembre 2022 que les commandes avaient été annulées et que les sommes versées seraient restituées. M. [P] [W] était en droit de résoudre immédiatement le contrat et la SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) est tenue au remboursement de la somme de 15.219,83 euros.
Enfin, et en l’absence de reversement du prix dans le délai légal de 30 jours courant à compter du 1er décembre 2022, la SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) est redevable également d’une majoration de 50%, soit la somme de 7.609,92 euros.
La SASU RESERACH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) sera en conséquence condamnée au paiement de la somme totale de 22.829,75 (15.219,83 + 7.609,92) euros.
Sur la qualification du jugement
La SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) à payer à M. [P] [W] les sommes de 15.219,83 euros au titre des acomptes versés pour les commandes non honorées et de 7.609,92 euros au titre de la majoration due en application de l’article L241-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la société SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT (KAME MOTORSPORTS) aux dépens dont distraction au profit de Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [P] [W] la somme de 1000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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