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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU6X
Jugement Rendu le 20 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[V] [P]
[O] [P]
[D] [P]
[Q] [P]
[F] [P] – [Z]
[S] [P]
[G] [P]
c/
S.A. CNP ASSURANCES IARD
dénommée LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
ENTRE :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL- VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL- VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL- VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL- VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame [F] [H] [Z]
née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL- VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [O] [P]
ès qualité de représentant légal de sa fille mineure
[S] [P]
née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL- VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [O] [P]
ès qualité de représentant légal de son fils mineur
[G] [P]
né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL- VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. CNP ASSURANCES IARD
dénommée sous LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 493 253 652
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026, avancé au 20 avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] a souscrit le 12 octobre 2019 auprès de la Banque Postale Prévoyance une assurance des accidents de la vie formule famille.
Le 15 février 2023, son époux, M. [I] [P] a été victime d’une chute de sa hauteur en sortant de son véhicule, lui occasionnant un traumatisme crânien grave. Il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 1] 2023.
Mme [P] a informé de ce décès la Banque Postale qui a exigé certains documents et fiche de renseignement le 1er juin 2023.
Par courrier du 6 décembre 2023, la Banque Postale a refusé de donner une suite favorable à la déclaration considérant que l’événement ne correspondait pas à la définition contractuelle de l’accident.
Par acte du 3 février 2025, Mme [V] [P], MM. [O] [P], [D] [P], Mmes [X] [P], [F] [R] et M. [O] [P] ès qualités de représentant légal de sa fille [S] et de son fils [G], ont fait assigner la compagnie d’assurance CNP Assurances IARD aux fins de la voir condamner à régler :
— à Mme [V] [P] la somme de 2.642,69 euros au titre des frais d’obsèques et 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— à MM. [O] et [D] [P] et Mme [X] [P] la somme de 15.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— à Mme [F] [P] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— à M. [O] [P] ès qualités de représentant légal de sa fille [S] et de son fils [G], la somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— à chaque ayant-droit, la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société CNP Assurances IARD souhaite voir débouter les demandeurs de leurs réclamations et les voir condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2026, faute pour le conseil des demandeurs d’avoir conclu dans les délais.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers le 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 mais avancé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre des garanties du contrat accident de la vie
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De jurisprudence constante et toujours actuelle, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par la police sont réunies pour mettre en jeu la garantie (Civ 2ème 7 mars 2019, n°18-13.347 ou Civ 1ère 13 mai 2003 Bull n°11). Les ayants droits du défunt doivent démontrer que le décès de l’assuré était accidentel, circonstance qui constitue une condition de la garantie. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les consorts [P] soutiennent que la cause extérieure est parfaitement établie dès lors que la chute n’est pas liée aux antécédents médicaux de M. [P] ou à son état de santé.
La compagnie CNP rappelle que le contrat définit l’accident comme une atteinte provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et qu’il appartient à l’assuré de prouver que les conditions requises sont réunies pour mettre en jeu la garantie. Elle mentionne le témoignage de M. [Y] qui a vu M. [P] tomber soudainement en arrière, aucun obstacle n’étant venu le percuter, de sorte qu’il a été probablement victime d’un malaise. Elle note aussi les nombreux traitements de M. [P] rappelés par son médecin traitant pour traiter l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque de sorte que ses pathologies peuvent aussi expliquer le malaise ayant entraîné sa chute.
Sur ce, le contrat d’assurance rappelle dans ses conditions générales en page 8 la définition de l’accident au sens du contrat à savoir : “Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure”. Les conditions générales rappellent aussi que les dommages causés par des maladies ou des accidents cardiovasculaires ne sont jamais garantis. Les accidents survenus dans le cadre de la vie courante, que l’assuré peut subir, tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs y compris dans le cadre de la pratique d’un sport sont en revanche garantis.
M. [N] [Y] a indiqué le 6 juillet 2023 qu’il était sur le parking en train de bricoler sa voiture, qu’il a vu arriver M. [I] [P] avec sa voiture, il est descendu du véhicule et est venu le voir pour lui dire bonjour, ils ont discuté 5 minutes environ. Puis il est parti, il a fait une vingtaine de mètres puis il l’a vu tomber en arrière sur la tête. Il était assommé. Il n’indique pas avoir vu trébucher M. [P] sur un objet ou l’avoir vu être percuté par quelque chose ou quelqu’un.
Le médecin traitant de M. [P] a précisé que son patient était suivi depuis 2010 avec pour traitements : Temetit, Lercan, Plavix, Eucreas, Birpreterax, Crestor, Diamicron et qu’il présentait au niveau de ses antécédents : artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec pontage aorto bifémoral en 2010, coronaropathie stentée en 2009, hypertension artérielle, diabète non insulinodépendant.
Compte tenu des antécédents médicaux de cet homme âgé de 74 ans, il existe de nombreuses causes internes possibles à l’origine du décès. Ainsi le caractère accidentel du décès n’est pas démontré faute de preuve de l’intervention d’une cause extérieure imprévisible, la chute pouvant être liée à un malaise survenu.
Les consorts [P] doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que la garantie s’applique faute de prouver que le décès provient d’une action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Ainsi, leurs demandes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices moraux et à la prise en charge des frais d’obsèques doivent être rejetées.
Sur les frais du procès
Les demandeurs, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de l’instance et à verser une somme de 1.000 euros à la compagnie CNP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [V] [P], MM. [O] [P], [D] [P], Mmes [X] [P], [F] [R] et M. [O] [P] ès qualités de représentant légal de sa fille [S] et de son fils [G] ;
Condamne in solidum Mme [V] [P], MM. [O] [P], [D] [P], Mmes [X] [P], [F] [R] et M. [O] [P] ès qualités de représentant légal de sa fille [S] et de son fils [G] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [V] [P], MM. [O] [P], [D] [P], Mmes [X] [P], [F] [R] et M. [O] [P] ès qualités de représentant légal de sa fille [S] et de son fils [G] à verser à la SA CNP Assurances IARD la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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