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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01429 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUIR
MINUTE : 25/00269
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS R.C.S. de CARCASSONNE N° D 775 784 689, dont le siège social est sis 415 AVENUE DU DOCTEUR GUILHEM – 11400 CASTELNAUDARY
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET
S.C.E.A. SCEA MERIGNAN R.C.S. de CARCASSONNE N°530 351 428, dont le siège social est sis LIEUDIT MERIGNAN – 11270 ORSANS
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant le bulletin d’adhésion en date du 14 avril 2011, la SCEA MERIGNAN a adhéré à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS sous le numéro adhérant 8000800, dans laquelle elle détient des parts sociales à hauteur de 1.582 € et elle bénéficie d’un compte courant d’associé.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2021, la SCEA MERIGNAN et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS ont conclu un protocole d’accord transactionnel qui prévoyait le règlement du solde débiteur du compte courant de la SCEA MERIGNAN, pour un montant de 118.299,50 €.
A défaut de règlement dans les délais convenus, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS a dénoncé le protocole et a mis en demeure la SCEA MERIGNAN de rembourser sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS a fait assigner la SCEA MERIGNAN devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code civil, aux fins de voir :
Condamner la SCEA MERIGNAN à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS la somme de 120.496,71 € outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal avec un taux minimal correspondant au taux du livret A majoré de 6,5 points à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ; Condamner la SCEA MERIGNAN à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La SCEA MERIGNAN n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS produit un extrait de compte de la SCEA MERIGNAN, en date du 6 juin 2025, qui démontre un solde débiteur de 120.496,71 €.
Le règlement intérieur de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS qui précise en son « article 10 – Compte-courant », paragraphe « 2 – Fonctionnement du compte-courant », « pour les soldes débiteurs, la Coopérative calculera des intérêts dont le taux est fixé par le Conseil d’Administration. Le solde débiteur du compte lors de l’arrêté mensuel peut être mis en recouvrement par la Coopérative, après mise en demeure restée sans réponse quinze jours après réception par l’Adhérent débiteur. La Coopérative peut cesser toute livraison dès lors que le solde débiteur n’a pas été régularisé, et, en tout état de cause, l’Adhérent débiteur devra payer toute commande au comptant ».
Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 11 janvier 2016, le taux d’intérêt débiteur est fixé au taux de livret A majoré de 6,5 points.
Il apparaît donc que le solde débiteur du compte n’est pas contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, en application des engagements contractuels, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS et de condamner la SCEA MERIGNAN à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS, la somme de 120.496,71 € outre intérêts au taux du livret A majoré de 6,5 points à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts à l’issue d’un an.
Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCEA MERIGNAN qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS sera déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCEA MERIGNAN à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS, la somme de 120.496,71 € outre intérêts au taux du livret A majoré de 6,5 points à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023, jusqu’au jour du règlement définitif ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts à l’issue d’un an ;
CONDAMNE la SCEA MERIGNAN aux entiers dépens,
DEBOUTE la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie Me Emmanuelle REY-SALETES, la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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