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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 avr. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOMF – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet Actis, Paris
DEFENDEUR :
M. [R] [Z]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [X] [T], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Irrégularité de la notification des droits lors du placement en garde-à-vue, attente excessive avant la recherche d’un interprète, absence de circonstance insurmontable pour différer la notification, Absence de remise de brochure disponible dans les locaux au début de la garde-à-vue ; – Tardiveté de l’avis au Procureur de la République du placement en garde-à-vue ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis sorti la veille de l’Aid du centre de détention d’Orléans et j’étais de retour ici car ma compagne enceinte est sur le point d’accoucher mais je n’arrive pas à la joindre. Je veux chercher ma femme et ma fille et je voudrais fêter mon anniversaire au mois d’avril.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOMF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/04/2025 reçue et enregistrée le 10/04/2025 à 15H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet Actis, Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z]
né le 24 Avril 2006 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat commis d’office,
en présence de Mme [X] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 avril 2025 notifiée le même jour à 13h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 15h04, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— notification des droits différés pour permettre interprète alors que ce dernier est convoqué tardivement, et en tout état de cause il fallait lui remettre la brochure et cela fait nécessairement grief selon la jurisprudence de la cour de cassation. (27 septembre 2021)
— tardiveté de l’avis au Procureur de la république, fait une heure après. La jurisprudence exige une difficulté insurmontable, et en l’espèce au regard du diférement des droits, il est d’autant plus nécessaire de prévenir dans les délais raisonnables.
L’administration souligne que le décompte du délai se fait à compter de la présentation à l’OPJ. Cela ne fait d’ailleurs pas nécessairement grief.
L’avis parquet est fait moins d’une heure après l’interpellation, il fallait gérer deux personnes.
Le représentant de la préfecture souligne que toutes les dilgences ont été faite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Selon l’article 806-3 du code de procédure pénale
oute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
La notification des droits qui est une garantie substantielle lors du placement d’une personne en garde à vue doit faite immédiatement à cette personne dans une langue qu’elle comprend et par un interprète et en l’espèce cette notification a été faite avec un interprète à 23 h 32 pour une garde à vue notifiée au commisariat à 20 h 20 avec effet à l’interpellation faite à 19 h 30 la police n’ayant adressé une réquisition à interprète qu’à 22 h.
L’article 63-1 du CPP, pour le respect du caractère immédiat de cette information et de la difficulté matérielle de mobiliser un interprète, impose dans son alinéa 13 d’une part la remise immédiate d’un formulaire d’information dans une langue comprise et dont le contenu est précisé par l’article 803-6 du CPP et d’autre part qu’il soit porté mention de cette remise dans le procès verbal de garde à vue émargé de l’intéressé.
En l’espèce, l’intéressé est placé en garde à vue le 8 avril 2025 à 19H15 et ses droits sont différés dans l’attente d’un interprète; outre le délai d’une heure et 15 pour rechercher un interprète ( recherche effective à 20H35) et les délais d’intervention de ce dernier (21H05) il n’est justifié d’aucune remise d’un formulaire alors qu’il ressort que la difficulté de compréhension de l’intéressé avait été relevé dès son interpellation mais surtout lors de la notification de sa garde à vue.
L’information faite de ses droits n’ayant été faite qu’à 21H05 par le truchement d’un interprète sans qu’il soit évoqué des contraintes spécifiques, sans qu’il lui soit remis le formulaire préalablement, il convient d’en constater la tardiveté causant grief à [R] [Z].
La requête est rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 11 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOMF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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