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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 juin 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56ZJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL ATLAS VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. SARL ATLAS COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE sont titulaires d’un contrat de bail en date du 17 janvier 2019 consenti par l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE pour une durée de 9 ans à compter du 16 janvier 2019, portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel hors TVA de 9600 €, payable d’avance sont 12 termes égaux de 800 €, outre 200 € de charges et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté leur obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE leur a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 8 février 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 10 février 2025, l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE a fait assigner les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE et Me [X] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ATLAS VOYAGE, aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— la condamnation des SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE à lui payer par provision une somme de 19 687,30 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024 ;
— leur condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location à la somme de 800 € HT majoré des charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération définitive des lieux loués ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls des SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui leur sera délivrée par le commissaire de justice chargée de l’exécution ;
— le bénéfice de l’acquisition du dépôt de garantie à son profit d’un montant de 1600 € à titre de clause pénale ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le preneur formulerait une demande de délais, dire et juger que, faute de paiement en son entier et à la bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions précédemment visées outre sa condamnation au paiement des charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et la restitution des clefs ;
Dans tous les cas, la condamnation des SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
À cette date, l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE, régulièrement assignées par procès-verbal remis en étude, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
Me [X] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ATLAS VOYAGE, régulièrement assigné par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE ont cessé de payer les loyers de manière régulière et restent lui devoir une somme de 19 687,30 € arrêtée au 12 septembre 2024;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 19 687,30 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE défaillantes ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE à payer à l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE la somme provisionnelle de 19 687,30 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 12 septembre 2024 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 17 janvier 2019 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’une sommation de payer les loyers ou d’exécuter, demeuré infructueux ;
Que suite au commandement de payer et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs du 8 février 2024 visant la clause résolutoire, les preneurs, à qui incombe la charge probante, ne se sont pas acquittés de leur obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 8 mars 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 9 mars 2024 et l’obligation des SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 800 € HT majoré des charges et de condamner les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE à son paiement à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur la demande au titre de la clause pénale
Attendu que le contrat de bail contient une clause pénale contractuelle qui prévoit notamment qu’en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire pour une cause imputable au preneur, le montant des loyers d’avances et le dépôt de garantie resteront acquis au bailleur ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE et de dire que la somme provisionnelle de 1600 € versée à titre de dépôt de garantie sera acquise au bailleur ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 février 2024 pour la somme de 188,37 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 17 janvier 2019 situé [Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion des SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;
AUTORISONS l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE, en cas d’expulsion des SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls des SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui leur sera délivrée par le commissaire de justice chargée de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE à payer, à titre provisionnel, à l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE la somme de 19 687,30 € arrêtée au 12 septembre 2024 ;
CONDAMNONS les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE à payer, à titre provisionnel, à l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 800 € HT majoré des charges, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
DISONS que la somme provisionnelle de 1600 € versée au titre du dépôt de garantie par les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE sera acquise à l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE titre de la clause pénale du contrat de bail ;
CONDAMNONS in solidum les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE à payer à l’Office HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS in solidum les SARL ATLAS VOYAGES et ATLAS COURTAGE aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 8 février 2024 pour la somme de 188,37 €;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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