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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 27 mars 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 26/00290 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G644
,
[J], [W], [F] épouse, [U]
C/
,
[Q], [H], [M], [U]
— ------------------------------------
— --------------------------------------
DM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Marion FAMERY
le
+copie au dossier
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame, [J], [W], [F] épouse, [U]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (NORD),
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76351-2025-000326 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par Maître Marion FAMERY, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [H], [M], [U]
né le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 3] (PAS-DE,-[Localité 4]), demeurant, [Adresse 2]
défaillant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 03 Mars 2026;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, en présence de Madame Astrid GELOT, conseillère conjugale, et de Madame Mélody AMA, adjointe administrative, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [J], [W], [F]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (59)
et de
Monsieur, [Q], [H], [M], [U]
né le, [Date naissance 3] 1953 à, [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2004, devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 5] (59),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 9 janvier 2025,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ACTE que Madame, [J], [F] versera la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur,, [T], [U] né le, [Date naissance 4] 2006 à, [Localité 6] et ce, directement entre les mains de l’enfant ; au besoin l’y condamne ;
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
CONDAMNE Madame, [J], [F] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision et notamment sous un délai de 6 mois, le décision étant réputée contradictoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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