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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE CIAL LECLERC [ Localité 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ7F
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [E] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
[J] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 36]
[Localité 17]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[Adresse 32]
[Adresse 40]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
CPE IMPAYES
[Adresse 38]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[30]
[27]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [Localité 34] Contentieux
Service surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
C DISCOUNT
[28]
[Adresse 39]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CENTRE CIAL LECLERC [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [J] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 20 août 2024 et lors de sa séance du 12 novembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 81 mensualités de 353 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [J] l’a reçue le 30 novembre 2024.
Mme [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [20] le 26 décembre 2024.
Mme [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [J] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1900 euros mensuels mais qu’elle était en cours de signature d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sa société ayant des difficultés financières. Elle n’aura plus d’emploi au 21 novembre 2025. Son loyer est de 750 euros sans chauffage. Elle connaît des problèmes de santé et devra régler prochainement des frais de 4500 euros non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle. Elle ne peut rien proposer comme mensualité de remboursement actuellement.
[29] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J]
La contestation de Mme [J] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [J]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 27555,85 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 353 euros avec un taux de 0% sur 81 mois se basant sur des revenus de 2163 euros et des charges de 1810 euros, Mme [J] étant âgée de 36 ans sans personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux concernant une personne.
La situation de Mme [J] va être modifiée puisqu’elle est en rupture conventionnelle de son contrat de travail et sera sans emploi à compter du 21 novembre 2025. Elle ne connaît pas le montant de ses indemnités [29] ni des éventuelles allocations auxquelles elle pourra prétendre.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [J]. Il convient en revanche de prévoir un moratoire de 8 mois le temps qu’elle retrouve un emploi. Durant cette période, les indemnités perçues dans le cadre de la rupture de son contrat de travail devront être mises de côté afin d’être utilisées ultérieurement dans le cadre d’un plan de remboursement si elle saisit de nouveau la commission de surendettement à cette fin.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [J] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation de Mme [J] sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour elle de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [E] [J] ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 12 novembre 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [E] [J] pendant une durée de 8 mois ;
DIT que pendant ces 8 mois, Mme [E] [J] recherchera activement un emploi et conservera ses indemnités de rupture de contrat de travail ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 8 mois, Mme [J] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [J] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si Mme [J] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 35] le 8 décembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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