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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAEB
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Madame ASTORG, Présidente,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 03 Septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025 par Monsieur JOUANNY, Vice-Président, assisté de Madame BORDE, Greffière, lesquels ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [A] [V] épouse [G], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [R] [G], né le 13 janvier 2010 à [Localité 5]
née le 27 Mai 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE
À
Association DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU PAS-DE-CALAIS, prise en la personne de son président
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
[R] [G], né le 13 janvier 2010, a suivi sa scolarité de troisième au collège [8] à [Localité 4], établissement privé sous contrat d’association, durant l’année 2024/2025.
Le conseil de classe qui s’est réuni le 2 juin 2025 a préconisé une orientation en CAP (certificat d’aptitude professionnelle), contre le souhait de Mme [A] [V] épouse [G] d’orienter son fils [R] [G] en seconde professionnelle.
A la suite de la réunion du conseil de classe, le chef d’établissement du collège [8] a décidé du passage de [R] [G] en CAP.
Par lettre du 5 juin 2025, Mme [A] [V] épouse [G] a formé un recours devant la Commission d’appel dépendant de l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais et demandé le réexamen de l’orientation de son fils [R] [G].
La Commission d’appel s’est prononcée le 10 juin 2025 et a confirmé la décision du chef d’établissement d’orientation de [R] [G] en CAP. Cette décision a été notifiée à Mme [A] [V] épouse [G] par courriel du 11 juin 2025.
Par courrier du 15 juillet 2025, envoyé par l’intermédiaire de son conseil, Mme [A] [V] épouse [G] a sollicité un réexamen de la situation de son fils [R] [G] par la Commission d’appel.
Par courriel du 16 juillet 2025, M. [B] [U], en sa qualité de Président de la Commission d’appel, a indiqué avoir acté de manière définitive la décision d’orientation prise par la Commission d’appel du 10 juin 2025.
Mme [A] [V] épouse [G], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [R] [G], a, sur sa requête, été autorisée par ordonnance du 1er août 2025 à assigner l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais à jour fixe pour l’audience du 3 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Mme [A] [V] épouse [G], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [R] [G], a fait assigner l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de :
— Se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— La recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondée,
En conséquence :
— Dire et juger que la décision de la commission d’appel du 10 juin 2025 a été prise aux termes d’une procédure irrégulière,
— Dire et juger que la décision de la commission d’appel méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant,
— Dire et juger que la commission d’appel a commis une erreur manifeste d’appréciation,
— Annuler la décision de la commission d’appel du 10 juin 2025,
— Enjoindre à l’Enseignement Catholique du Diocèse d'[Localité 3] de procéder à un réexamen de la situation de [R] [G] et de valider son orientation en seconde professionnelle pour l’année 2025-2026 dans les 48 heures suivant la notification de la présente décision,
— Condamner l’Enseignement Catholique du Diocèse d'[Localité 3] à verser à Maître Amélia Dantec, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 aliéna 1er de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner l’Enseignement Catholique du Diocèse d'[Localité 3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Mme [A] [V] épouse [G] demande de :
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— La recevoir et en ses demandes et l’y dire bien fondée,
En conséquence :
— Dire et juger que la décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025 a été prise aux termes d’une procédure irrégulière,
— Dire et juger que la décision de la Commission d’appel méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant,
— Dire et juger que la Commission d’appel a commis une erreur manifeste d’appréciation,
— Annuler la décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025,
— Enjoindre à l’Enseignement Catholique du Diocèse d'[Localité 3] de procéder à un réexamen de la situation de [R] [G] pour l’année 2025-2026 dans les 48 heures suivant la notification du présent jugement,
— Condamner l’Enseignement Catholique du Diocèse d'[Localité 3] à verser à Maître Amélia DANTEC, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 aliéna 1er de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner l’Enseignement Catholique du Diocèse d'[Localité 3] aux entiers dépens.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de ses demandes, elle soutient que la décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025, faisant grief et étant créatrice de droit, doit pouvoir faire l’objet d’un recours afin que le juge puisse apprécier sa légalité. Elle souligne avoir modifié sa demande aux fins d’injonction et sollicite désormais qu’il soit enjoint à l’Association Diocésaine de procéder à un réexamen de la situation de [R] pour l’année 2025-2026 dans les 48 heures suivant la notification du présent jugement.
Elle sollicite l’annulation de la décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025 aux motifs qu’elle serait entachée de vices de procédure. Elle invoque les dispositions du Code de l’éducation applicables à la procédure d’orientation des élèves dans les établissements privés sous contrat avec l’Etat, à savoir les articles D.331-56 et D.331-57, et développe les griefs suivants :
— le défaut de convocation des parents et de l’enfant ainsi que l’absence de recueil de leurs observations :
Elle indique que les propositions du conseil de classe n’étaient pas conformes aux demandes de [R] et fait valoir que son fils [R] et elle n’ont pas été convoqués par le chef de l’établissement du collège [8] ou par l’un de ses représentants pour leur faire part des propositions du conseil de classe. Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’ils ont pu présenter leurs observations.
— le défaut de motivation de la décision du chef d’établissement du 3 juin 2025 :
Elle soutient que la décision du chef d’établissement n’est pas motivée, en ce que ce dernier a simplement indiqué sur la fiche navette “CAP”. Elle soutient que la motivation du chef d’établissement aurait dû apparaitre expressément sur la fiche navette, qui constitue la décision d’orientation, afin qu’elle puisse connaitre les raisons pour lesquelles il s’oppose à sa demande d’orientation. Elle indique que l’avis motivé rendu le 5 juin 2025 par le chef d’établissement concerne la procédure d’appel et ne constitue pas la décision d’orientation devant être motivée. Elle ajoute en outre qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été destinataire de ce document et donc de la motivation du chef d’établissement.
— le défaut de transmission à la Commission d’appel des décisions d’orientation motivées ainsi que de tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance :
Elle fait valoir qu’il appartient à l’Association Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais de justifier que l’ensemble des documents ont été communiqués à la Commission d’appel, notamment les décisions motivées du chef d’établissement. Elle soutient que ces manquements sont de nature à les priver, [R] et elle, d’une garantie dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer que la commission disposait de tous les éléments pour statuer sur sa demande.
— la composition de la Commission d’appel :
Elle fait valoir qu’il appartient à l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais de démontrer que la Commission d’appel du 10 juin 2025 était régulièrement composée.
— l’absence de notification du droit d’être entendu :
Elle soutient qu’il appartient à l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais de démontrer les avoir informés, [R] et elle, de la possibilité d’être entendus par la Commission d’appel. Elle fait valoir que le courriel du 6 juin 2025 adressé par l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais mentionnait que “la Commission ne reçoit pas l’élève”. Elle soutient qu’en refusant de recevoir [R], la Commission d’appel l’a privé d’un droit et notamment de la possibilité de justifier des raisons pour lesquelles il conteste la décision d’orientation prise à son encontre.
Sur le fond, elle soutient que la décision de la Commission d’appel est nulle en ce qu’elle méconnaît l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que la décision prise par la Commission d’appel du 10 juin 2025 orientant [R] en CAP va à l’encontre de l’intérêt de son fils. Elle rappelle que [R] a été reconnu par la MDPH en situation de handicap en raison d’une dyspraxie, d’une dysgraphie et d’un TDAH. Elle souligne que malgré ses difficultés, [R] s’est investi dans sa scolarité. Elle soutient que l’intégration de [R] en seconde professionnelle est indispensable à la réussite de son projet professionnel et à l’amélioration de son état de santé. Elle précise que [R] a pour projet professionnel de devenir fonctionnaire de police, qu’il a à ce titre réalisé au cours de l’année scolaire 2024/2025 un stage au commissariat de [Localité 4] et un stage au laboratoire de police scientifique de [Localité 6] et qu’il a en outre obtenu le certificat de formation générale. Elle soutient que pour poursuivre son projet professionnel, [R] doit suivre une seconde générale, technologique ou professionnelle. Elle ajoute qu’au cours de l’année scolaire 2024/2025, l’état de santé de [R] s’est dégradé et qu’il a présenté un état dépressif entraînant régulièrement une perte d’élan vital et une démotivation. Elle soutient que selon l’attestation du 23 juin 2025 de M. [N], psychologue, [R] a besoin d’être dans un contexte ne le mettant pas en difficulté et en accord avec ses besoins, ses envies et ses projets professionnels. Elle fait valoir que la décision de la Commission d’appel refusant de faire droit au choix d’orientation de [R] et décidant de l’orienter en CAP est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient qu’il est nécessaire de laisser une chance à [R] d’intégrer une seconde professionnelle afin qu’il puisse réaliser son projet professionnel.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais demande de :
— Juger Mme [A] [V] épouse [G] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [A] [G] aux entiers dépens et, subsidiairement, laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de valider l’orientation de [R] [G] en seconde professionnelle pour l’année 2025/2026. Elle fait valoir qu’aucune disposition du Code de l’éducation régissant la procédure d’orientation au sein de l’enseignement privé sous contrat ne pose le principe ou la procédure de contestation de la décision de la Commission d’appel. Elle se fonde sur l’article D.331-57 du Code de l’éducation et soutient que Mme [G] ne peut demander au tribunal de se substituer à la Commission d’appel et de valider l’orientation souhaitée par l’élève [R] [G], à savoir son orientation en seconde professionnelle. Elle indique qu’elle prend acte du fait que Mme [G] ne maintient pas, dans ses conclusions signifiées le 2 septembre 2025, sa demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de valider l’orientation de [R] [G] en seconde professionnelle pour l’année 2025-2026.
Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [A] [V] épouse [G] en ce qu’elles seraient mal fondées. Elle soutient que la décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025 n’est entachée d’aucune irrégularité et qu’elle a pris en compte l’intérêt de [R] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Elle se fonde sur l’article 114 du Code de procédure civile et fait valoir que les dispositions du Code de l’éducation régissant la procédure d’orientation et d’affectation des élèves dans les établissements privés sous contrat, à savoir les articles D.331-46 à D.331-61, n’édictent aucune sanction en cas de non-respect d’une formalité de procédure, ni la moindre nullité, de sorte que Mme [G] ne peut solliciter l’annulation de la décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025.
Elle fait valoir en outre qu’aucune irrégularité procédurale n’a été commise et qu’a fortiori aucune ne fait grief à l’enfant [R] [G]. Tout d’abord, elle soutient que Mme [G] a été reçue par M. [W] [D], professeur de sciences physiques et responsable du niveau 3ème du collège [8], à la demande du chef d’établissement, le 3 juin 2025 à la suite de la non-conformité des propositions d’orientation aux demandes de la famille, afin de l’informer de cette proposition, lui proposer les recommandations du conseil de classe et recueillir ses observations. Elle précise que cette rencontre entre Mme [G] et le représentant du chef de l’établissement le 3 juin 2025 est confirmée par les registres des entrées dans l’établissement scolaire. Elle indique que M. [P], chef d’établissement, a également reçu Mme [G] le 3 juin 2025. Elle fait valoir qu’après avoir reçu les parents de [R], M. [I] [P] a le 5 juin 2025 motivé et signé sa décision, indiquant : “les résultats sont très insuffisants pour un passage en seconde générale et professionnelle. Nous conseillons pour son bien-être et en fonction de ses capacités, une orientation en CAP métier de la sécurité ou équipier de commerce”.
Elle souligne que les motivations de la décision ont été largement communiquées aux parents de [R] lors des entretiens du 3 juin 2025 avec le représentant du chef de l’établissement puis avec le chef de l’établissement lui-même, ainsi que lors de la procédure d’appel. Elle soutient que la proposition définitive du conseil de classe, la décision motivée du chef d’établissement ainsi que le dossier complet ont été transmis à la Commission d’appel afin de l’éclairer sur la situation de [R].
Elle soutient que la Commission d’appel du 10 juin 2025 était parfaitement régulière puisqu’elle était composée de quatre membres, à savoir un chef d’établissement, un enseignant, un parent d’élève, un psychologue. Elle souligne que trois des quatre membres étaient un parent d’élève, un chef d’établissement et un enseignant, de sorte que plus de deux tiers des membres correspondent à la composition de la commission telle que prescrite par l’article D.331-57 du Code de l’éducation.
Elle ajoute que les parents de [R] [G] ont été invités à la Commission d’appel à la suite de leur demande, et qu’ils y ont été entendus. Concernant l’audition de [R] devant la Commission d’appel, se fondant sur l’article D. 331-57 du Code de l’éducation, elle fait valoir que ni [R] ni ses parents n’ont demandé à ce qu’il soit entendu.
Elle soutient que le suivi scolaire de [R], les propositions d’aménagement suggérées tout au long de sa scolarité ainsi que la proposition d’orientation en fin de 3ème n’ont été réalisés que dans l’intérêt exclusif de [R] [G]. Elle précise que chacune de ces propositions a été formulée en considération des lacunes et difficultés scolaires de [R], dont témoignent les bulletins de notes de 4ème et de 3ème, et compte tenu de son attitude vis-à-vis des aménagements proposés. Elle ajoute que par courrier du 16 juillet 2025, il a été rappelé à Mme [G] qu’elle pouvait de droit obtenir le maintien de son fils en classe de 3ème.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais de valider l’orientation de [R] [G] en seconde professionnelle pour l’année 2025-2026
L’irrecevabilité soulevée par l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais est limitée, dans le corps de ses conclusions, à la demande de Mme [A] [V] épouse [G] tendant à ce qu’il lui soit enjoint de valider l’orientation de [R] en seconde professionnelle pour l’année 2025-2026.
Cette irrecevabilité est devenue sans objet, Mme [G] ayant renoncé à cette demande aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025.
Sur la demande d’annulation de la décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025
Aux termes de l’article D.331-46 du Code de l’éducation, la procédure d’orientation des élèves dans les établissements privés sous contrat est régie par les dispositions des articles D.331-37 à D.331-61 de ce code.
L’article D.331-56 du Code de l’éducation dispose que lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d’établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies de l’article D.331-54. Les décisions d’orientation sont ensuite prises par le chef d’établissement qui les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur et en informe l’équipe pédagogique. Le chef d’établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l’a recommandé, à l’élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
L’article D.331-57 du même code dispose que les responsables légaux de l’élève, ou l’élève majeur peuvent saisir une commission d’appel. En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission les décisions d’orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance. La commission d’appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d’établissement, des professeurs, des représentants de parents d’élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d’un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur est entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives.
Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-58. La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu’elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.
1) Sur le vice de procédure tiré du défaut de convocation des parents et de l’enfant et l’absence de recueil de leurs observations
En l’espèce, les attestations de M. [W] [D], professeur de sciences physiques et de M. [J] [P], chef d’établissement, en date du 27 août 2025 indiquent que Mme [A] [V] épouse [G] a été reçue d’abord par M. [W] [D], puis par le chef d’établissement, M. [J] [P], le 3 juin 2025 suite à la proposition d’orientation du conseil de classe.
La tenue de ces entretiens est corroborée par le registre des entrées dans l’établissement scolaire recensant les visiteurs, mentionnant à la date du 3 juin 2025 la visite de Mme [G] et sa fille [O] au collège [8], indiquant une heure d’arrivée à 14h24, un objet de visite concernant la fiche navette et les personnes visitées à savoir M. [P] et M. [D].
Il est mentionné que lors de ces entretiens avec M. [D] puis avec M. [P], la saisine de la Commission d’appel a été évoquée par Mme [G], cette dernière refusant la proposition d’orientation en CAP du conseil de classe.
Il est donc établi que Mme [A] [V] épouse [G] a pu s’entretenir le 3 juin 2025 avec le chef de l’établissement quant à sa contestation de la proposition d’orientation du conseil de classe et que dans ce cadre ses observations ont pu être recueillies.
Ce grief sera écarté.
2) Sur le vice de procédure tiré du défaut de motivation de la décision du chef d’établissement
La fiche navette établie par le collège [8] indique que la proposition du conseil de classe d’orienter l’élève en CAP a été notifiée aux parents de [R] [G] le 2 juin 2025 et que les parents ont coché la case “? nous refusons la proposition du Conseil de classe et demandons l’arbitrage du chef d’établissement”.
La proposition du conseil de classe n’ayant pas été conforme aux demandes des parents de l’élève, la décision a été prise par le chef de l’établissement conformément à l’alinéa 2 de l’article D.331-56 du Code de l’éducation.
La fiche navette mentionne que la décision finale du chef d’établissement du collège [8] a été le passage en “CAP”.
La décision du chef d’établissement sur la fiche navette n’est pas motivée.
Toutefois, il est versé aux débats une fiche “PROCEDURES D’APPEL 2025 dans l’Enseignement privé catholique du Pas-de-Calais” reprenant la proposition définitive du Conseil de classe cochant la case “Admission en” et précisant manuscritement : “CAP Métiers de la sécurité” “CAP Equipier de commerce” “Vu en rendez Orientation D. [D]”.
Cette fiche mentionne l’avis motivé du chef d’établissement qui précise : “les résultats sont très insuffisants pour un passage en 2nde Générale et Professionnelle. Nous conseillons, pour son bien-être et en fonction de ses capacités, une orientation en CAP métier de la sécurité ou équipier de commerce”, mention manuscrite signée par M. [J] [P] le 5 juin 2025.
Si la notification formelle de cette motivation à Mme [G] n’est pas rapportée, il n’est pas justifié qu’il en soit résulté un grief.
En effet, le bulletin du 3ème trimestre de l’année 2024/2025, que Mme [G] ne conteste pas avoir reçu, porte l’appréciation suivante rédigée par le responsable de niveau M. [D] : “Mise en garde Comportement du conseil pédagogique des professeurs pour l’attitude envers l’AESH. Passage en CAP ou dans une structure adaptée”.
Mme [G] a en outre été en mesure de saisir la commission d’appel, le 5 juin 2025, d’un recours contre la décision d’orientation du chef d’établissement. Il ressort du contenu de la lettre adressée par Mme [G] à la Commission d’appel le 5 juin 2025 demandant le réexamen de l’orientation de son fils [R] [G], qu’elle a été en mesure de motiver sa contestation au fond en faisant valoir, notamment que : “[R] a rencontré des difficultés, une démotivation passagère cette année, et nous sommes conscients que sa moyenne ne correspond pas aux exigences habituelles d’un passage en Bac Pro. Toutefois, nous vous demandons de prendre en compte non seulement sa moyenne, mais aussi son bien-être, sa motivation et son projet concret”.
Mme [A] [V] épouse [G] a donc eu connaissance de l’avis du conseil de classe sur l’orientation proposée et de la motivation retenue par le chef d’établissement sur l’orientation finalement décidée pour son fils [R] [G].
Ce grief sera donc écarté.
3) Sur le vice de procédure tiré du défaut de transmission à la Commission d’appel des décisions d’orientation motivées ainsi que de tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance
Le courriel du 5 juin 2025 adressé par M. [W] [D] à la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais indique que le dossier de [R] [G] a été transmis à la Commission d’appel en vue de l’appel formée contre la décision de passage en CAP du chef de l’établissement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier transmis à la Commission d’appel du 10 juin 2025 par le collège [8] comprend :
— une fiche “PROCEDURES D’APPEL 2025 dans l’Enseignement privé catholique du Pas-de-Calais” reprenant la proposition définitive du Conseil de classe et l’avis motivé du chef d’établissement du 5 juin 2025,
— un courrier du chef d’établissement du lycée [7] à [Localité 4] non daté attestant avoir reçu Mme [G] au mois d’octobre 2024 dans le cadre d’une demande d’inscription en classe de seconde générale et technologique et relatant leurs échanges quant à l’insuffisance des résultats de [R] dans les disciplines fondamentales et l’avis du conseil d’orientation, préconisant une orientation vers un CAP métiers de la sécurité ou une structure plus adaptée, faisant obstacle à l’inscription en seconde professionnelle de [R] [G] au sein dudit établissement,
— une lettre adressée par M. [W] [D], responsable du niveau 3ème du Collège [8], à la Commission d’appel en date du 5 juin 2025 présentant la situation scolaire de [R],
— la lettre adressée par Mme [G] à la Commission d’appel en date du 5 juin 2025 sollicitant le réexamen de l’orientation de son fils [R] vers un Bac Pro MCV,
— la fiche navette,
— les bulletins trimestriels de 4ème de [R] [G],
— les bulletins trimestriels de 3ème de [R] [G].
Les décisions d’orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance ont bien été transmis à la Commission d’appel du 10 juin 2025.
Ce grief sera donc écarté.
4) Sur le vice de procédure tiré de la composition de la Commission d’appel
La feuille de présence émargée le 10 juin 2025 par les membres de la Commission d’appel indique que cette instance était composée à cette date d’un chef d’établissement, d’un enseignant, d’un parent d’élève et d’une psychologue.
La Commission d’appel du 10 juin 2025 était donc régulièrement composée.
Ce grief sera écarté.
5) Sur le vice de procédure tiré du défaut de notification du droit d’être entendu devant la commission d’appel
Les dispositions du Code de l’éducation régissant la procédure d’orientation des élèves dans les établissements privés ne prévoient pas d’audition obligatoire de l’élève devant la commission d’appel, mais seulement à la demande de l’élève mineur, avec l’accord de ses parents.
Si la notification formelle du droit de l’élève mineur d’être entendu devant la Commission d’appel n’est pas rapportée, il n’est pas justifié qu’il en soit résulté un grief.
En effet, Mme [G] n’a pas été empêchée d’être entendue dans le cadre de la procédure devant la Commission d’appel puisqu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a été invitée à se présenter devant la Commission d’appel du 10 juin 2025, selon un courriel du 6 juin 2025.
En outre, il n’est pas démontré que [R] [G] avait formulé la demande d’être entendu par la Commission d’appel.
Ce grief sera donc écarté.
6) Sur la méconnaissance de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant
En l’absence de tout texte, le tribunal ne peut s’instaurer juridiction de recours contre les décisions de la commission d’appel statuant sur les décisions d’orientation et de redoublement prises par les chefs d’établissement, décisions qui en application de l’article D.331-56 du Code de l’éducation sont définitives. Il ne peut en conséquence se substituer à cette instance pour évaluer si ces décisions sont conformes aux intérêts de l’enfant.
En outre, il n’est pas établi qu’une prise en compte plus étoffée des intérêts de [R] [G] eût été de nature à modifier la décision d’orientation définitive de la Commission d’appel du 10 juin 2025.
Ce grief sera écarté.
7) Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il sera rappelé que seuls les enseignants et les responsables éducatifs sont en mesure d’apprécier le niveau scolaire de l’élève et son aptitude à poursuivre ou non sa scolarité, conformément à ses vœux, le contrôle du juge sur la décision ne s’opérant qu’en cas d’erreur manifeste.
Les bulletins scolaires de 3ème de [R] [G], faisant état de notes très en dessous de la moyenne dans la majorité des matières, ont été transmis à la Commission d’appel du 10 juin 2025. Les résultats personnels objectifs de l’élève [R] [G] apparaissent donc avoir été pris en compte dans la décision d’orientation définitive.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée en l’espèce.
La décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025, valant décision d’orientation définitive, n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation.
Les demandes formées à l’encontre de la décision de la Commission d’appel du 10 juin 2025 par Mme [A] [V] épouse [G], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [R] [G], seront donc rejetées.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de [R] [G]
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Mme [A] [V] épouse [G] qui ne justifie ni de l’urgence exigée à l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 permettant à la juridiction d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle, ni de ses revenus, sera déboutée de sa demande d’octroi provisoire de cette aide.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [V] épouse [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demanderesse sera en outre condamnée à payer à l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DÉBOUTONS Mme [A] [V] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTONS Mme [A] [V] épouse [G] de sa demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNONS Mme [A] [V] épouse [G] à payer à l’Association Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [A] [V] épouse [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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