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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00535
Dossier : N° RG 25/01466 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXPL
ORDONNANCE
Rendue le 18 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [F] [E], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 11 Juin 2003 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Sandra CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur et Madame [X] et [Y] [E]
domiciliés [Adresse 1],
tiers demandeurs à l’hospitalisation
non comparants, ni représentés
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 4], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 11 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [E], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 17 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [F] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 25 décembre 2024.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [F] [E] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle s’est présentée avec son doudou de naissance. Elle a indiqué qu’elle allait fêter Noël en famille, ce qui la rend joyeuse. Elle a fait part de projets d’avenir comme avoir une maison avec plein d’animaux.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [F] [E] a été motivée initialement par un épisode d’agitation majeure dans le service où elle était déjà hospitalisée, avec auto agressivité et hétéro agressivité envers les soignants.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 11 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, qui souffre d’une psychose infantile avec retard mental et difficultés de langage, présente toujours un comportement instable avec intolérance à la frustration, crises clastiques et hétéro agressivité. Ses troubles du comportement ont par ailleurs fait échec à ses projets d’intégration en maison d’accueil spécialisée.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [E], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 11 Juin 2003 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 6], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 6] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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