Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 juil. 2025, n° 25/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02727
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL DE MARNE faisant obligation à M. [J] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [J] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h30 ;
Vu le recours de M. [J] [R], né le 20 Mars 1995 à AKBOU ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne daté du 11 juillet 2025, reçu et enregistré le 11 juillet 2025 à 14h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 juillet 2025, reçue et enregistrée le 12 juillet 2025 à 9h22, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [R], né le 20 Mars 1995 à [Localité 14] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [Z] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Gabriel SEBBAH substitué par Me Emma JALLOUL (barreau de PARIS) choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [J] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu a déposé un recours en contestation comprenant des moyen d’irrégularité et des conclusions d’irrgularité ; qu’il y sera répondu de manière consolidée independamment de la qualification de l’acte ;
SUR LES MOYENS D’IRRÉGULARITÉ
1) Sur l’absence de notification des droit du gardé à vue dans une langue qu’il comprend
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que M. [J] [R] se serait vu notifier ses droits en garde à vue par une interprète en arabe et non en kabyle;
Mais attendu que le moyen manque en fait puisqu’il ne ressort d’aucune pièce de procédure que l’intéressé ait précisé ne parler que le kabyle ; que le procès-verbal de notification des droit précise qu’il est assisté d’un interprète en langue arabe, langue qu’il comprend, ce qui vaut jusqu’à preuve contraire ici non rapportée ; que par ailleurs, M. [J] [R] a nécessairement compris ses droits puisqu’il les a mobilisés (interprète et avocat), a signé le procès-verbal de notification de ses droits et pour finir a sollicité l’assistance d’un interprète en langue arabe pour cette audience et a pu s’exprimer et participer sans difficulté au débat ; que le moyen manque donc en fait et sera rejeté;
2) Sur le défaut d’indication de la cause d’indisponibilité de l’interprète
Attendu qu’au visa de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la cause de l’indisponibilité de l’interprète pour la notification des droits en garde à vue serait inconnue ;
Mais attendu que le texte visé par les conclusions n’impose pas de connaître le motif de l’indisponibilité du prestataire mais seulement que le recours à l’interpétariat par téléphone soit rendu nécessaire par des circonstances conduisant à cette modalité d’interprétariat ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé a exercé les droits à lui notifiés et sa signé sans réserves le procès-verbal de notification ; que la preuve d’un grief n’est ni alléguée ni rapportée et que le moyen sera donc rejeté ;
3) Sur l’absence de prestation de serment de l’interprète et le défaut de preuve d’inscription sur la liste
Attendu que ce moyen manque en fait, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue qui vaut jusqu’à preuve contraire, ici non rapportée, mentionnant la prestation de serment de l’interprète ; que le moyen sera rejeté ;
4) Sur l’absence de signature du procès-verbal de notification des droits par l’interprète
Attendu que la notification des droits en garde à vue étant intervenue par voie téléphonique, il ne saurait être exigé la signature du prestataire sur l’acte de notification ; que le moyen sera rejeté;
5) Sur l’absence d’identification de l’agent notifiant de l’arrêté de placement
Attendu que le moyen manque en fait, l’identification de l’agent notifiant par son matricule se révélant suffisante et une simple comparaison de signature avec celles figurant sur les procès-verbaux de garde à vue permet de s’assurer de l’identité de ce dernier ; que le moyen sera rejeté ;
6) Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement
Attendu qu’il est soutenue que l’heure de notification du placement en retention ne serait pas portée sur l’acte de telle sorte qu’il ne serait pas possible de s’assurer que le placement aurait été notifié postérieurement à l’acte portant obligation de quitter le territoire notifié le 09/07/25 à 12 heures 20 ;
Mais attendu qu’un lecture attentive de l’acte de notification de l’arrêté de placement en rétention permet de constater qu’il a été notifié le 09/07/25 à 12 heures 30 et jusqu’à 12 heures 35 ; que le moyen manque donc en fait ; que s’il est soutenu que les mentions horaires ne sont portées que sur lespages de notification des droits en rétention, il convient de rappeler que l’acte lui-même et la notification des droits attachés à la mesure forment un tout indivisible de telle sorte que les mention horaires valent pour le tout ; que le moyen sera donc rejeté ;
7) Sur l’absence d’avis à parquet du placement en rétention
Attendu qu’un lecture attentive des pièces de la procédure permet de s’assurer que l’avis au procureur du placement en rétention est intervenu par courriel le 09/07/025 à 12 heures 52 ; que le moyen manque en fait et sera rejeté ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 20], le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ; qu’en l’espèce, l’article 3 de l’arrêté 2024/0390 du 18 novembre 2024 donne bien délégation a M. [Y] [B] pour ce qui est de procéder aux saisines requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cet arrêté a été publié au Recueil des actes administratifs n° 209 du 18/11/24 page 9 auquel le conseil du retenu pourra se référer, ces recueils étant en libre accessibilité ;
Attendu que le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [R] enregistré sous le N° RG 25/02727 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° 25/02728 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du droit à être entendu insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation;
1) Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Attendu qu’aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 20], le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ; qu’en l’espèce, l’article 3 de l’arrêté 2024/0390 du 18 novembre 2024 donne bien délégation a M. [Y] [B] par le jeu de délégations en cascade ; que cet arrêté a été publié au Recueil des actes administratifs n° 209 du 18/11/24 page 9 auquel le conseil du retenu pourra se référer, ces recueill étant en libre accessibilité ;
Attendu que le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable ;
2) Sur la violation du droit à être entendu
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, [V] [N]/préfet de police et préfet de la Seine-[Localité 21], C-166/13, point 44).
Attendu par ailleurs que si le droit d’être entendu avant l’adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de ladite Cour que ces droits fondamentaux n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (CJUE, arrêt du 10 septembre 2013, M. G et N. R/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-383/13, point 33 ; CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 53).
Attendu encore qu’ il résulte de l’arrêt précité du 10 septembre 2013 (points 31 et 35) que, dès lors que la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de l’étranger d’être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, celles-ci relèvent du droit national pour autant que les mesures arrêtées en ce sens sont du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).
Attendu enfin que selon l’article L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 121-1 du même code, qui soumet au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l’exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n’est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Qu’il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l’administration à l’étranger, en prévoyant, en particulier, à l’article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l’article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une telle décision.
Qu’ainsi, en droit interne, le droit d’être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement (1ère Civ. 15 décembre 2021 n°20-17.628) ;
Attendu qu’en l’espèce M. [J] [R] est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint le 8 juillet 2025 ; qu’il a été entendu pendant sa garde à vue le le 8 juillet à 10 heures 15 et a expliqué avoir laissé son passeport en Algérie et n’avoir obtenu aucun visa ; que s’il déclare travailler, il n’a pas été en mesure de fournir le nom de ses employeurs ;
qu’en l’état de ces éléments il n’apparaît pas que la tenue d’une audition préalable distincte de son audition de garde à vue aurait permis d’aboutir à un résultat différent que son placement en rétention en exécution de la décision judiciaire ; que ce moyen sera rejeté ;
3) Sur la motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que le comportement de M. [J] [R] constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence par conjoint ; qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n’a entamé aucune démarche et ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, ne dispose pas de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son départ et ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L 612-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [R] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
4) Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Attendu qu’il est soutenu que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas eu égard au climat de tensions diplomatiques actuel entre [Localité 20] et [Localité 15] ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée à ce jour du fait de l’absence de remise de son passeport par l’étranger et du défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes alors que ce document est désormais exigé par celles-ci y compris en présence d’un passeport en cours de validité ; que l’administration justifie toutefois que dans le respect des engagements internationaux, une telle délivrance est susceptible d’intervenir en ce que la nationalité de l’intéressé apparaît acquise dès lors qu’il s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne, que le consulat compétent a été saisi dès le début de la rétention et que les autorités saisies de la demande d’identification n’ont pas rejeté la demande ni sollicité de pièce complémentaire ;
Attendu que s’agissant des tensions diplomatiques alléguées, il est apparaît que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation personnelle de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative ; que ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un pouvoir de contrôle sur le pays d’éloignement en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif sur cette question (1ère Civ. 5 décembre 2018 n° 17-30.979) ;
Attendu par ailleurs que la délivrance d’un laissez-passer constitue un acte de souveraineté nationale justifié, non par des motifs juridiques, mais par des raisons et enjeux diplomatiques aux fondements multiples et qui sont nécessairement fluctuants selon l’évolution des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir de prendre parti ;
Attendu enfin qu’il n’est nullement établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni que les vols seraient suspendus ou encore que toute relation diplomatique serait rompue induisant le refus absolu de délivrance de laissez-passer consulaire pour M. [J] [R] ; qu’il n’est pas plus établi que l’Etat algérien ait pris une décision formelle et individuelle concernant M. [J] [R] lui refusant toute perspective de retour dans le pays dont il revendique la nationalité ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaire ont été saisies le 9 juillet 2025 à 17 heures 34 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° 25/02728 et celle introduite par le recours de M. [J] [R] enregistrée sous le N° RG 25/02727;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [R] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [R] au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Juillet 2025 à 15h23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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