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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 23/09401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE DU PALAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
N° RG 23/09401 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOL
JUGEMENT DU :
04 Novembre 2024
[N] [B]
C/
S.A.R.L. AGENCE DU PALAIS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Novembre 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE DU PALAIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 décembre 2023, Monsieur [N] [B] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société AGENCE DU PALAIS à lui payer la somme de 1182 euros en principal outre 1189 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [B] a expliqué que la somme en principal correspond à un virement de loyer envoyé par erreur à l’AGENCE DU PALAIS.
La société AGENCE DU PALAIS refuse de lui rembourser la somme en question malgré des demandes réitérées et une tentative de conciliation qui a échoué le 28 juin 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.
A cette audience,
Monsieur [B] [N] est présent et a maintenu ses demandes.
La société AGENCE DU PALAIS n’est pas représentée bien que valablement convoquée.
Toutefois, le greffe civil du tribunal judiciaire a reçu un mail en date du 14 mai 2024 de Madame [Z] [P] représentante de l’AGENCE DU PALAIS pour expliquer qu’elle avait été retenue par une urgence pour cambriolage le 13 mai au matin ce qui l’avait empêchée de pouvoir se rendre à l’audience et demande une réouverture des débats afin d’expliquer sa position dans ce litige. En effet, elle considère que la somme versée par Monsieur [B] a contribué à payer le loyer au titre du bail solidaire qu’il a signé avec Monsieur [H] pour la période pendant laquelle il était locataire.
Elle justifie son absence à l’audience par un dépôt de plainte et des démarches accomplies ce 13 mai 2024 en relation avec le cambriolage d’un de ses clients.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] est présent et a précisé que la société AGENCE DU PALAIS avait procédé depuis la précédente audience à un virement en sa faveur pour un montant de 1182 euros. Il se désiste ainsi de sa demande principale mais maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1187 euros en expliquant avoir eu un préjudice financier à cause de ce remboursement tardif ainsi qu’avoir eu des frais de déplacement pour venir aux deux audiences.
La société AGENCE DU PALAIS n’est pas représentée.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Il convient de constater le désistement d’instance du demandeur à l’audience.
Sur la demande en dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur a expliqué à l’audience avoir subi un préjudice financier du fait du remboursement tardif de la somme en cause étant étudiant en 2022. De plus, il s’est déplacé à deux reprises aux audiences ce qui lui a occasionné des frais.
Par conséquent, il convient de considérer que le préjudice du demandeur s’élève à la somme de 300 euros.
La société AGENCE DU PALAIS sera condamnée à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 300 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Sur les dépens :
Partie succombante, la société AGENCE DU PALAIS sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du demandeur de sa demande principale;
CONDAMNE la société AGENCE DU PALAIS à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société AGENCE DU PALAIS aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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