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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/04161 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHGI
AFFAIRE : [U] [M], [F] [M] / S.A.R.L. [K] [X], S.A. ALLIANZ IARD
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [M]
né le 29 décembre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
Madame [F] [M]
née le 17 janvier 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [K] [X], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 405 040 932,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis en date des 6 janvier et 25 février 2021, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] ont confié les travaux d’extension de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 4] à Monsieur [R] [B], assuré auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Dans le cadre de ce chantier, sont notamment intervenus la SARL [K] [X], chargée du lot charpente et couverture, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, et la SAS HGB, chargée du lot menuiserie extérieures, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont débuté le 1er février 2021 et la réception est intervenue de manière tacite sans réserve en date du 25 juin 2022.
Constatant l’apparition de désordres affectant notamment l’ouverture des baies vitrées, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] ont déclaré le sinistre à la compagnie GROUPAMA, la MAF et la SMABTP, par courriers recommandés du 20 février 2023.
Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet SARETEC suivant rapport du 8 mars 2023.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] ont, par acte d’huissier du 5 juillet 2023, fait assigner Monsieur [R] [B], la SAS SOC NEUVILLE SAINT JEAN, la SARL PATIS PÈRE ET FILS, la SARL [K] [X], la SAS HGB, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la MAF, la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [T] [N], remplacée par Monsieur [Y] [W] par ordonnance du 22 février 2024, lequel a déposé son rapport en date du 31 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 novembre 2025 et 2 décembre 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] ont fait assigner la SARL [K] [X] et la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui ils demandent, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, de :
— Dire et juger Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] bien-fondés et recevables en leurs demandes ;
— Dire et juger les désordres constatés relevant de la responsabilité civile décennale de l’Entreprise [X] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— Condamner l’entreprise [X] à leur verser la somme de 86.390,14 € au titre des frais de reprise ;
— Condamner l’entreprise [X] à leur verser la somme de 8.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir l’Entreprise [X] de toutes condamnation à intervenir sur le fondement de l’assurance responsabilité décennale ;
— Condamner solidairement l’Entreprise [X] et la compagnie ALLIANZ IARD à leur verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre condamnation solidaire aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de sapiteur.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation du demandeur pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
La SARL [K] [X] et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l’audience des plaidoiries au 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
La demande de réouverture des débats présentée par les sociétés défenderesses en date du 2 mars 2026, c’est-à-dire postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoirie, a été rejetée par mention au dossier notifiée par RPVA en date du 6 mars 2026, la date de délibéré étant maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nature décennale du désordre et son imputation
Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] demandent au Tribunal de condamner l’entreprise [X], assurée par la compagnie ALLIANZ IARD, à lui verser diverses sommes en réparation sur le fondement de la garantie décennale.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir une difficulté d’ouverture des ensembles de menuiseries due à une flèche excessive.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de droit constant que la mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception, et l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale répondant à la définition de l’article 1792 précité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme tel, il appartient à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] d’établir la matérialité des désordres et son caractère décennal, ainsi que leur imputation à l’entreprise [X].
A titre liminaire, il est relevé que les conditions tenant à l’existence d’un ouvrage est largement établie s’agissant d’un acte de construction complexe effectuée par l’entreprise [X] portant sur la pose d’une charpente en bois et d’une couverture zinc. De même, la qualité de locateur d’ouvrage de cette dernière au sens de l’article 1792-1 n’est pas d’avantage contestable, dès lors qu’elle s’est vue confier le lot charpente et couverture.
En outre, force est de constater que l’expert judiciaire a relevé (p.7) une date de réception sans réserve au 25 juin 2022, sans que ce constat n’ait fait l’objet d’observations ou de contestations dans le cadre des opérations d’expertise à l’occasion notamment d’un dire.
Ceci étant observé, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non contesté, que l’habitation acquise par Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] est affectée d’un désordre de nature décennale, dès lors que l’expert a effectivement constaté les difficultés d’ouverture des baies vitrées, et démontré que ce désordre résultait de d’une flexion excessive de la poutre, ainsi que d’une contre-pente de 20mm dans le chéneau ; qu’en outre, si la flèche constatée de l’ordre de 20 mm est à la limite de la flèche admissible (25 mm).
En outre, l’expert a expressément précisé en réponse au dire de la compagnie ALLIANZ IARD que la flèche limite admissible n’était pas à prendre en considération, dès lors qu’elle est définie pour une poutre de section 18 x 32 GLC24C et ce sous les charges d’exploitation avec accumulation de neige ; qu’au cas d’espèce, cette poutre a été remplacée par une poutre présentant en réalité une section 18x26ht, constituée en réalité de deux poutres moisées de 9x26Ht dont les organes de fixation n’ont pas été justifiées ; qu’il s’en suit que sa capacité portante et ses conditions de flèche sont en réalité réduites, de sorte que la flèche mesurée à ce jour sans présence de neige laisse présager une augmentation significative en cas d’épisode neigeux avec accumulation, ne permettant pas d’assurer le comportement attendu dans le cadre du dimensionnement initial ; qu’en outre, la poutre ne permet pas de garantir la résistance et la rigidité prévue initialement, engendrant les désordres observés.
S’agissant de l’imputation de ce désordre, l’expert a très justement exclu toute erreur de conception et d’exécution du maître d’œuvre et de la société HGB, dès lors qu’aucune disposition de fixation conforme aux règles de l’art n’aurait permis de compenser une flèche excessive.
De ce fait, l’expert a fort pertinemment démontré que les désordres dont se plaignent les demandeurs sont exclusivement imputables à l’Entreprise [X] à raison de l’erreur dans les notes de calcul traduisant un sous-dimensionnement de la poutre, à raison de la nature de la poutre, et de l’erreur de modélisation dans la note de calcul, laquelle intègre une portée de 700 cm inférieure à la portée de 750 cm existante, de la sous-évaluation des charges permanentes et de certaines charges ponctuelles, et de l’absence de prise en compte de l’accumulation de neige non prise en compte.
Tenant compte de ce qui précède, il est incontestable que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage constituée par la charpente, de même que son impropriété à destination sont largement établies.
Il ressort donc de ce qui précède que la responsabilité de l’entreprise [X] est engagée sur le fondement de la garantie décennale, de sorte qu’elle doit répondre de ses conséquences dommageables, in solidum avec son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, dès lors que le principe de sa garantie pour les activités couverture et charpente et structure bois est établie au vu de l’attestation d’assurance produite aux débats.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] sollicitent en premier lieu l’indemnisation de leur préjudice matériel caractérisé par le coût des travaux de reprise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert judiciaire a justement proposé une solution de reprise conforme au principe constructif initial excluant toute présence de poteau de soutien pour la somme de 69.265,54€ TTC suivant devis GMA CHARPENTE, Bureau d’Etude B2S, devis LECLERC, devis [E] et devis HGB au titre de la dépose et repose de la charpente bois, de la reprise du chéneau, incluant la dépose et repose de la partie toiture en joint debout, la reprise du plafond, et l’intervention sur les menuiseries aluminium existant.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum l’Entreprise [X] et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] la somme de 69.265,54€ TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] font en outre valoir que l’expert a émis une réserve expresse quant à possibilité de conservation des menuiseries existantes, de sorte qu’ils demandent que le devis HGB soit pris en charge à hauteur de 24.455€ HC, et non à hauteur de la somme de 14.618€ HT. Ils précisent par ailleurs que le devis de la SARL LECLERC a également émis une réserve expresse quant à la conformité du voligeage en sous-face aux regards des règles de l’art, de sorte qu’ils demandent également la condamnation in solidum de l’Entreprise [X] et de la compagnie ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 4.404,40€ suivant devis complémentaire.
Néanmoins, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que ce désordre n’est qu’hypothétique au jour où il est statué ; qu’en effet, l’expert a expressément indiqué qu’il ne pouvait savoir à ce stade si ces menuiseries devraient être remplacées.
Ceci étant relevé, il est clair que la réalité de ce préjudice, qui n’a pas été rejetée à ce stade, ne pourra être déterminée qu’à l’occasion des travaux de reprise.
Par suite, il y a lieu de réserver expressément les demandes des parties à ce titre et d’ordonner le sursis à statuer sur ce point.
***
Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] sollicitent en second lieu l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 8.000€, correspondant à une perte de jouissance qu’ils évaluent à 200€ par mois depuis le mois de septembre 2022.
Tenant compte de la nature de l’atteinte à la jouissance normale de leur habitation, du lieu de manifestation de ladite atteinte, à savoir la cuisine des demandeurs, et de la durée de nuisance considérée depuis le mois de septembre 2022, il y a lieu de réduire cette demande à la somme de 3.000€.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum l’Entreprise [X] et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice de jouissance, avec possibilité pour l’assureur de leur opposer les conditions de plafond et de franchise, s’agissant d’une assurance non obligatoire ; étant relevé que l’attestation d’assurance produite aux débats établit que sont couverts par la compagnie ALLIANZ IARD les dommages immatériels consécutifs.
3.Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum l’Entreprise [X] et la compagnie ALLIANZ IARD, parties succombant largement à la présente instance, à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et de sapiteur.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,JUGEMENT MIXTE ?
CONDAMNE in solidum la SARL [K] [X] et la compagnie SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] la somme de 69.265,54€ TTC au titre de leur préjudice matériel, sans possibilité de se voir opposer les conditions de plafond et de franchise ;
RESERVE les demandes de Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] au titre des travaux de la reprise intégrale des menuiseries existantes suivant devis HGB et du remplacement du voligeage en sous-face, et ORDONNE le sursis à statuer de ce chef ;
DIT qu’à l’issue des travaux de reprise de la charpente et du chéneau, il conviendra le cas échéant à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] sur justification technique, de saisir de nouveau le Tribunal de céans aux fins de voir statuer sur la demande réservée ;
CONDAMNE in solidum la SARL [K] [X] et la compagnie SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice de jouissance, avec possibilité de se voir opposer les conditions de plafond et de franchise ;
CONDAMNE in solidum la SARL [K] [X] et la compagnie SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL [K] [X] et la compagnie SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et de sapiteur ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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