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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [ Localité 7 ] c/ Société SMABTP |
Texte intégral
Minute n°25/15
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00533 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ26
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 7]
c/ Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 7], reprensenté par son syndic SASU CK COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 06 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], situé au Mans au [Adresse 1] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SMABTP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 26 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires. La SMABTP est en effet l’assureur de la société SOPREMA dont la réalisation des travaux pose difficulté.
A l’audience du 6 décembre 2024, le [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 4], maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
L’assignation a été régulièrement délivrée, mais la SMABTP n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à monsieur [E] qui a été amené à convoquer la société SOPREMA mais cette dernière ne s’est pas déplacée.
Or, le [Adresse 5] [Localité 7], justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP, assureur de la société SOPREMA, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la responsabilité de la société SOPREMA pourrait être engagée suite aux désordres constatés par l’expert amiable et alors qu’elle ne s’est pas présentée devant l’expert judiciaire. Il est donc souhaitable que son assureur au moment des travaux soit présent pour la suite des opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7], qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du [Adresse 5] [Localité 7], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans sont communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
LAISSONS les dépens à la charge du [Adresse 5] [Localité 7],
RAPPELONS QUE :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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