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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
1er Juillet 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/00774 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KEET
AFFAIRE :
[F] [G]
[R] [G]
[W] [G]
C/
[Y] [G]
[H] [N] [R] [G]
S.E.L.A.R.L. [39],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [R] [G]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 40]
[Localité 11]
représenté par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 36]
[Localité 12]
représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [H] [N] [R] [G]
[Adresse 32]
[Localité 10]
représenté par Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. [39], immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 20], Prise en la personne de Maître [O] [Z], Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G]
[Adresse 2] et ayant un établissement
Secondaire [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [N] [E] et [F] [G] sont nés 5 enfants : [F], [W], [R], [Y] et [H].
Par acte du 25 février 1998, les époux ont fait donation-partage au profit de leurs enfants de leurs biens communs et propres, correspondant à des parcelles et biens immobiliers, avec réserve d’usufruit.
[N] [E] est décédée le [Date décès 5] 2013 à [Localité 24] (35), laissant pour lui succéder ses cinq enfants, la succession de son défunt mari ayant été réglée.
Des difficultés tenant au partage de la succession maternelle et de l’indivision résultant de la donation-partage, persistent.
***
Par actes des 12 et 23 janvier 2023, [F], [R] et [W] [G] ont fait assigner [Y] et [H] [G] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [N] [E] et de l’indivision résultant de la donation-partage mais également de trancher les différends persistant entre les héritiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société [39] est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de [H] [G].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, [F], [R] et [W] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [E] épouse [G].
— Ordonner le partage de l’indivision [G] ayant son origine dans la donation-partage du 25 février 1998.
— Commettre maître [A], notaire à [Localité 44], pour procéder à ces deux partages.
— Désigner un juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté.
— Dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— Ordonner la licitation des partages des biens immobiliers dépendant de la succession qui devra intervenir aux enchères publiques devant notaire.
— Ordonner qu’il soit procédé à une publicité avant la vente dans 3 journaux à diffusion locale ou régionale.
— Dire que la vente aux enchères devra intervenir sous réserve du droit de préemption du preneur en place :
* sur la base d’une mise à prix de 140.000 € pour la maison de La Roulerie commune de [Localité 41] (cadastrée section WK n°[Cadastre 7]),
* sur la base d’une mise à prix de 6. 000 € l’hectare par les parcelles de terre situées la Haie Tolval commune de [Localité 41] (cadastrée section WK n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16], section WE n°[Cadastre 4], section WI n°[Cadastre 17], section WK n°[Cadastre 19] et section WL n°[Cadastre 8]).
— Commettre maître [A] afin de procéder à la licitation des biens.
— Dire qu’il appartiendra au notaire d’établir le cahier des charges fixant les conditions pour procéder à la vente sur licitation.
— Désigner le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
— Dire qu’afin de pouvoir procéder aux formalités qui s’imposent, pour visiter le bien et le faire visiter en vue de sa vente, le notaire commis sera autorisé si nécessaire à faire appel à un serrurier, et le cas échéant au concours de la force publique.
— Décerner acte que les consorts [G] se réservent la possibilité de solliciter réparation auprès de [Y] et [H] [G], dans l’hypothèse où les biens ne seraient pas vendus à la valeur réelle dans le cadre de l’adjudication.
— Débouter [Y] [G] de toutes ses demandes plus amples et contraires
— Débouter [H] [G] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
— Condamner [Y] [G] et [H] [G] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 1240 du Code Civil.
— Condamner [Y] [G] et [H] [G] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les demandeurs sollicitent tout d’abord l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte, précisant que [Y] [G] n’est pas fondé à s’opposer à la désignation de maître [A] et que [H] [G] agrée cette proposition.
[F], [R] et [W] [G] réclament également que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision instituée par la donation-partage. Ils exposent, au soutien de leur demande, les difficultés persistant entre les indivisaires, lesquelles justifieraient au demeurant que soit ordonnée la licitation des biens immobiliers composant l’indivision.
Ils s’opposent aux demandes d’attribution préférentielle, formées tant par [Y] que par [H] [G]. Concernant ce dernier, les demandeurs mettent en avant sa situation financière et sa mauvaise gestion du temps de l’exploitation des parcelles pour affirmer que les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas réunies, outre le fait que sa proposition ne serait pas conforme aux prix du marché.
Enfin, ils allèguent que, de par leur attitude, [H] et [Y] [G] bloquent le partage de la succession et de l’indivision, et ce depuis plusieurs années. Estimant qu’il s’agit là de réticence abusive, ils font valoir que les défendeurs ont engagé leur responsabilité et doivent être condamnés à les indemniser pour le préjudice enduré.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, [Y] [G] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de madame [E] épouse [G]
— Ordonner le partage de l’indivision [G] ayant son origine dans la donation partage du 25 février 1998.
— Débouter les parties de leurs demande tendant à voir désigner maître [A], notaire à [Localité 44], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
— Désigner pour y procéder le président de la [22] ou son délégataire.
— Désigner un juge pour surveiller les opérations de partage.
— Débouter [F], [R] et [W] [G] de leurs demandes tendant à voir :
* ordonner la licitation des partages des biens immobiliers dépendant de la succession qui devra intervenir aux enchères publiques devant notaire
* ordonner qu’il soit procédé à une publicité avant la vente dans 3 journaux à diffusion locale ou régionale, dire que la vente aux enchères devra intervenir sous réserve du droit de préemption du preneur en place :
* sur la base d’une mise à prix de 140.000 € pour la maison de La Roulerie commune de [Localité 41] (cadastrée section WK n°[Cadastre 7])
* sur la base d’une mise à prix de 6.000 € l’hectare par les parcelles de terre situées [Adresse 32] commune de [Localité 41] (cadastrée section WK [Cadastre 15] et [Cadastre 16], section WE n°[Cadastre 4], section WI n°[Cadastre 17], section WK n°[Cadastre 19] et section WL n°[Cadastre 8])
* commettre Maître [A], notaire à [Localité 44], afin de procéder à la licitation des biens
* dit qu’il appartiendra au notaire d’établir le cahier des charges fixant les conditions pour procéder à la vente sur licitation
* désigner le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de partage sauf avance sur le partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée
* dire qu’afin de pouvoir procéder aux formalités qui s’imposent, pour visiter le bien et le faire visiter en vue de sa vente, le notaire commis sera autorisé si nécessaire à faire appel à un serrurier et le cas échéant au concours de la force publique
* décerner acte que les consorts [G] se réservent la possibilité de solliciter réparation auprès de [Y] [G] et de [X] [M] [G] dans l’hypothèse où les biens ne seraient pas vendus à la valeur réelle dans le cadre de l’adjudication
* condamner [Y] [G] et [H] [G] à payer à [F] [G], [R] [G] et [W] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 1240 du Code civil et 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Lui attribuer la totalité des parcelles de terre dépendant de la succession pour le prix de 179.070 € ainsi que la maison d’habitation pour le prix de 140.000 €.
— Débouter [H] [G] de sa demande tendant à se voir attribuer à titre préférentiel les parcelles de terre situées à [Localité 41] pour un total de 29ha84a50ca pour la somme de 160.000 € et de sa demande tendant à condamner [Y] [G] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner [H] [G] à verser à [Y] [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[Y] [G] indique ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, mais conteste l’opportunité de désigner maître [A], considérant que les difficultés tenant à la régularisation du bail, qui lui sont reprochées, sont imputables au notaire.
Il s’oppose à la demande d’attribution préférentielle formulée par son frère tirant argument de ce qu’il ne serait pas démontré qu’il exploite les parcelles revendiquées puisque le bail invoqué ne concerne pas les dites parcelles. Il ajoute que son frère, du temps où il dirigeait l’EARL [23], exploitait les fonds dans des conditions critiquables tant sur le plan économique que sanitaire, justifiant que plusieurs arrêtés préfectoraux aient été pris et conduisant à la liquidation judiciaire personnelle du défendeur, et de l’EARL.
[Y] [G] sollicite que lui soit attribuées à titre préférentielle l’intégralité des parcelles ainsi que la maison, à charge de soulte, précisant que son offre correspond aux montants réclamés par les coïndivisaires.
Enfin, il considère la demande formée au titre de la procédure abusive par les demandeurs infondée. Au soutien de son propos, il explique que ce sont ses frères qui sont seuls à l’origine de la situation de blocage.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, [H] [G] et la SELARL [39], en qualité de liquidateur de [H] [G], demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile, 831 et suivants du Code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondé la SELARL [39] prise en la personne de Me [O] [Z] en qualité de liquidateur de [H] [G] en son intervention volontaire.
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [E] décédée le [Date décès 5] 2013 à [Localité 24] (35).
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [G] issue de la donation-partage du 25 février 1998.
— Désigner Me [A] notaire à [Localité 44] (53) pour procéder à ces deux partages.
— Désigner un juge pour surveiller lesdites opérations.
— Ordonner l’attribution préférentielle à [H] [G] des parcelles situées à [Localité 41] pour un total de 29 ha 84 a 50 ca pour la somme de 160.000 € :
WK [Cadastre 15], [Localité 33] pour 02 ha 18 a 45 ca
WK [Cadastre 16], [Localité 38] pour 09 ha 65 a 15 ca
WK [Cadastre 19], [Localité 33] pour 10 ha 65 a 10 ca
WE [Cadastre 4], [Localité 34] pour 00 ha 73 a 20 ca
WI 6, [Localité 30] pour 05 ha 12 a 70 ca
WL [Cadastre 8], [Localité 29] pour 01 ha 49 a 90 ca
— Préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance.
— Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de leurs demandes de licitation des parcelles mentionnées ci-avant.
— Condamner [Y] [G] à verser à [H] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [Y] [G] aux entiers dépens.
[H] [G] et son liquidateur s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [N] [E] et de l’indivision [G].
Après avoir fait observer que [Y] [G] ne sollicitait plus l’attribution préférentielle de plusieurs parcelles, [H] [G] et son liquidateur formulent une telle demande, au soutien de laquelle ils indiquent que [H] [G] participe à la mise en valeur des terres revendiquées pour être titulaire d’un bail rural, et qu’il dispose des capacités financières nécessaires au versement de la soulte due aux coïndivisaires. Pour étayer le propos, ils détaillent l’actif de la liquidation judiciaire.
Enfin, en réplique à [Y] [G] qui s’oppose à cette demande, ils détaillent l’historique foncier de chacune des parcelles afin d’affirmer que les parcelles revendiquées sont bien celles objets du bail rural dont le défendeur est titulaire.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 avril 202 et l’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Suivants conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, [F], [W] et [R] [G] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif qu’une offre d’achat a été formulée pour les biens dont la mise en vente aux enchères était sollicitée.
MOTIFS
Au préalable – sur l’intervention volontaire du liquidateur
Il résulte de l’article L. 622-22 du Code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance et qu’elles ne sont reprises de plein droit, que si le mandataire judiciaire ou le liquidateur sont dûment appelés, l’instance ne reprenant pas valablement s’ils ne sont pas attraits à la cause.
[H] [G] fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL [39] a été désignée pour en assurer l’exécution.
L’intervention du liquidateur étant indispensable à la poursuite de la procédure, et ce dernier étant intervenu volontairement en la cause, son intervention doit être déclarée recevable.
Au préalable toujours – sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du Code de procédure civile dispose : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Les demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, motif pris que les biens dont la licitation était demandée ont fait l’objet d’une offre d’achat. Les défendeurs n’ont pas répliqué.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture ne reposant pas sur un motif ayant le caractère de gravité requis, elle sera rejetée.
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une part, de la succession de [N] [E] et, d’autre part, de l’indivision [G] résultant de l’acte de donation-partage du 25 février 1998.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Les indivisaires, à l’exception de [Y] [G], sollicitent la désignation de Me [I], en charge de la succession.
Pour s’opposer à cette désignation, [Y] [G] évoque des difficultés tenant à la signature d’un bail. Toutefois, les seuls éléments invoqués au soutien de ce propos ne permettent pas de se convaincre de ce que cette désignation serait de nature à nuire aux opérations de partage.
Aussi, il convient de commettre Me [I] aux dites opérations.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire sera fixée à 2.000 €, dont 1.000 € à la charge des demandeurs et 500 € à la charge de chacun des défendeurs.
***
La demande de licitation formulée par [F], [R] et [W] [G] suppose examen préalable des demandes d’attribution préférentielle.
2/ Sur la demande d’attribution préférentielle
L’alinéa 1er de l’article 831 du Code civil énonce : “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement”.
L’article 832-3 du Code civil dispose : “L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité”.
Il résulte de ces dispositions que tout prétendant à une attribution préférentielle doit avoir la qualité de copropriétaires des biens objets de la demande et participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur des biens objets de la revendication, les participations épisodiques étant donc, a contrario, inopérantes.
A. Sur la demande formée par [Y] [G]
La demande de [Y] [G] n’est pas sans poser quelques difficultés.
Tout d’abord, il n’est pas démontré qu’il entend exploiter les parcelles, ni même qu’il en a les capacités. Il évoquait la possibilité de voir les parcelles exploitées par deux de ses enfants. Il n’en est toutefois pas justifié et, si le propos était effectivement développé dans le cadre d’une instance précédente, force est de constater que [Y] [G] est, ce jour, silencieux sur le sujet.
Par ailleurs, à supposer que l’exploitation par [Y] [G] des parcelles se fasse en tant que bailleur, il ressort des éléments versés aux débats qu’une telle participation ne semble pas envisageable pour le défendeur, qui conteste depuis plusieurs années le bail conclu avec le GAEC en place, contestation qui aura conduit à injonction de signer sous astreinte, et à un pourvoi à son initiative, pendant à ce jour devant la Cour.
En somme, faute de certitude quant aux aptitudes et surtout intentions de [Y] [G] concernant les parcelles dépendant de la succession, la demande d’attribution préférentielle doit être rejetée.
Par ailleurs, puisqu’il indiquait qu’il ne prendrait les parcelles qu’avec la maison, et que les parcelles ne lui sont pas attribuées à titre préférentiel, le même sort sera réservé à la demande en ce qu’elle concerne la maison familiale.
B. Sur la demande formée par [H] [G]
La demande formée par [H] [G] présente elle aussi des difficultés.
Abstraction faite dès l’abord de la liquidation judiciaire, bien qu’assurément conséquence du propos à venir, il est démontré que [H] [G] a failli à plusieurs de ses obligations d’exploitant agricole (pièce 16 [Y] [G]), notamment sur le plan sanitaire puisque son exploitation a fait l’objet de divers arrêtés préfectoraux. Il est de même justifié que, du temps où il était titulaire d’un bail portant sur les parcelles, il ne réglait pas les fermages.
En outre, même s’il affirme dans ses écritures avoir des fonds suffisants pour assumer une éventuelle attribution préférentielle, dans le cadre de sa liquidation, force est de constater, comme le font observer les demandeurs, qu’il existe de sérieuses incertitudes sur la disponibilité des sommes, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis qu’il aura les capacités financières de régler une soulte à ses coïndivisaires.
En somme, [H] [G] ne présente pas les garanties requises pour prétendre au bénéfice des parcelles dépendant de la succession.
Sa demande sera donc rejetée.
3/ Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 826 du Code civil : “L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte”.
L’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
Les demandes d’attribution préférentielle ayant été rejetées, la licitation doit être ordonnée.
Sur la mise à prix, le tribunal déplore le fait que les demandeurs n’aient produit aucune estimation des biens, se contentant de présenter un montant qui, d’après eux, est conforme à la réalité du marché.
Ceci étant, en l’absence de contestation de la partie adverse, les montants indiqués peuvent servir de base à la détermination du prix de vente.
Les demandeurs ne peuvent omettre de leur raisonnement le fait que l’objectif de la licitation est de parvenir à la vente du bien, moyennant, généralement, surenchère.
Aussi, le prix de base ne peut-il correspondre à la valeur estimée du bien, sauf à faire fuir les potentiels acquéreurs.
Par ailleurs, du propre aveu des demandeurs, la maison a été squattée et donc dégradée, ce dont il se déduit qu’elle a perdu en valeur.
Une mise à prix fixée à la somme de 70.000 € sera de nature à atteindre l’objectif poursuivi.
Le même raisonnement doit être appliqué à la vente des parcelles, exception faite qu’il ne semble pas que celles-ci soient dégradées, mais d’ores et déjà occupées au titre du bail, objet d’une procédure judiciaire pour partie liée à la présente.
Une mise à prix fixée à la somme de 3.000 € l’hectare sera suffisante.
Étant précisé que, si les indivisaires s’accordaient pour céder les fonds à la [Adresse 25] (pièce 18 demandeur), rien ne les y en empêcherait.
4/ Sur la réticence abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les demandeurs estiment que, de par leur comportement, les défendeurs sont à l’origine de la situation de blocage du partage et ont ainsi engagé leur responsabilité, justifiant que leur soit octroyé le bénéfice d’une indemnité. [Y] [G] considère que les difficultés liées aux partages sont imputables aux demandeurs.
Il ressort des éléments versés aux débats que [Y] [G] n’a effectivement pas adopté une posture facilitant le règlement de la succession.
Contestataire récurrent, tel qu’au moment du bornage (pièce 4 demandeurs), il a participé aux difficultés ayant conduit à la présente procédure.
Ceci étant, il convient de ne pas occulter le fait que la dite procédure n’est que le reflet de querelles familiales anciennes, ce qui ne peut être considéré comme une faute, sauf à affirmer qu’il y ait obligation de concorde au sein des familles.
Aussi, la demande sera-t-elle rejetée.
5/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [Y] et [H] [G] à verser, chacun, la somme de 500 €à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [39] en sa qualité de liquidateur de [H] [G].
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [E] veuve [G], décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 24] (35).
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision née de l’acte de donation-partage consentie par les époux [G] à leurs enfants en date du 25 février 1998.
DÉSIGNE pour y procéder Me [P] [A], notaire à [Localité 45], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
DÉBOUTE [Y] [G] de sa demande d’attribution préférentielle.
DÉBOUTE [H] [G] de sa demande d’attribution préférentielle.
ORDONNE la licitation en pleine propriété des biens sis sur la commune de [Localité 42] :
* la maison d’habitation de la Roulerie cadastrée section WK n°[Cadastre 7]
* la parcelle cadastrée WK [Cadastre 15], [Adresse 32] pour 02 ha 18 a 45 ca
* la parcelle cadastrée WK [Cadastre 16], [Localité 27] [Adresse 26] pour 09 ha 65 a 15 ca
* la parcelle cadastrée WK [Cadastre 19], [Adresse 32] pour 10 ha 65 a 10 ca
* la parcelle cadastrée WE [Cadastre 4], [Adresse 35] pour 00 ha 73 a 20 ca
* la parcelle cadastrée [Cadastre 46], [Adresse 31] pour 05 ha 12 a 70 ca
* la parcelle cadastrée WL [Cadastre 8], [Adresse 28] pour 01 ha 49 a 90 ca
DIT que le notaire désigné établira au préalable le cahier des charges.
DIT qu’il sera procédé à un avis simplifié dans un journal d’annonces légales ainsi que sur internet, sans préjudice de la possibilité pour les parties de procéder à tout publicité qu’il leur plaira.
FIXE la mise à prix des biens à :
* 70.000 € pour la maison d’habitation de [Adresse 37]
* 3.000 € l’hectare pour les parcelles
DIT qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée de 1/10, soit :
*63.000 € pour la maison d’habitation de [Adresse 37]
*2.700 € par hectare pour chacune des parcelles
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 2.000 €, dont 1.000 € à la charge des demandeurs, 500 € à la charge de [Y] [G] et 500 € à la charge de [H] [G].
DÉBOUTE [F], [R] et [W] [G] de leur demande fondée sur la réticence abusive.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
CONDAMNE, d’une part, [Y] [G] et, d’autre part, [H] [G], à verser la somme de 500 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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