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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 août 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITJX
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] C/ [J] [G], [P], [O], [T] [K] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 août 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION
Syndic. de copro. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [P], [O], [T] [X] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
Vu l’ordonnance n°25/298 rendue le 04 juillet 2025 par le Juge des Référés ;
Vu l’ article 462 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2010-1165 – article 15, du 1er octobre 2010 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître [W] [L] de la SCP [L] & CALDERERO le 18 Août 2025, sollicitant la rectification de la décision précitée ;
Attendu que la décision est entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance n°25/298 rendue le 04 juillet 2025 comme suit :
Dans l’en-tête de la décision, les mots “Ordonnance de référé du 04 juillet 2025" sont remplacés par les mots “Jugement du 04 juillet 2025, Procédure accélérée au fond”
Le reste sans changement.
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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