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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 22/06745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 22/06745 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXFA
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. YJ ENTERTAINMENT
C/
[Z] [D], [B] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. YJ ENTERTAINMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elena SOS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 583
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2017, à [Localité 8] (92), la société par actions simplifiée YJ ENTERTAINMENT a acheté à Monsieur [Z] [D] un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 7], au prix de 12 000 €. Le véhicule a été ultérieurement saisi par la police judiciaire et restitué à une compagnie d’assurances, subrogée dans les droits d’une société hollandaise, identifiée par les enquêteurs comme propriétaire légitime et victime du vol.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Monsieur [B] [D], cousin de Monsieur [Z] [D], du délit d’usage de fausses plaques d’immatriculation, l’a déclaré coupable du délit de recel de vol, et l’a condamné de ce chef à une peine de trois mois d’emprisonnement et à une amende de 12 000 €. Le tribunal correctionnel a débouté les parties civiles de leurs demandes, au motif que les faits de recel avaient été commis au préjudice de l’assureur néerlandais.
Par acte régulièrement signifié les 29 juillet et 4 août 2022, la SAS YJ ENTERTAINMENT a fait assigner Messieurs [Z] et [B] [D] devant ce tribunal aux fins de voir :
— PRONONCER, par application de l’article 1599 du code civil, la nullité de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 7], conclue le 25 mai 2017 entre Monsieur [Z] [D] et la SAS YJ ENTERTAINMENT ;
— CONDAMNER, par voie de conséquence, Monsieur [Z] [D] à lui restituer la somme de 12 000 € correspondant au prix qu’elle lui a payé ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] à lui payer la somme de 12 000 € dont il a bénéficié, in solidum avec Monsieur [Z] [D] ;
— CONDAMNER Messieurs [Z] et [B] [D] in solidum à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER Messieurs [Z] et [B] [D] in solidum à lui verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens avec faculté pour son conseil de les recouvrer directement par application de l’article 699 du même code ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [D] a constitué avocat, mais n’a pas conclu au fond.
Monsieur [Z] [D], quoique régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle, et elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
L’octroi des dommages-intérêts au profit de l’acheteur est subordonné à la seule condition de sa bonne foi, entendue comme l’ignorance du fait que la chose appartenait à autrui, et il importe peu que le vendeur ait été, quant à lui, de bonne ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier, et notamment de la déclaration de cession et de son enregistrement au Ministère de l’Intérieur, que le 25 mai 2017, à [Localité 8] (92), la SAS YJ ENTERTAINMENT a acheté à Monsieur [Z] [D] un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 7], au prix de 12 000 €. La SAS YJ ENTERTAINMENT a réglé le prix par virement bancaire sur le compte de Monsieur [Z] [D], comme le démontre le justificatif de virement du 23 mai 2017 régulièrement produit.
Le véhicule a été ultérieurement saisi par la police judiciaire et restitué à une compagnie d’assurances subrogée dans les droits d’une société hollandaise, identifiée par les enquêteurs comme propriétaire légitime et victime du vol.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a notamment déclaré Monsieur [B] [D], cousin de Monsieur [Z] [D], coupable du délit de recel de vol, et l’a condamné de ce chef à une peine de trois mois d’emprisonnement et à une amende de 12 000 €.
Ainsi, outre le fait qu’il demeure établi que le véhicule vendu à la SAS YJ ENTERTAINMENT par Monsieur [Z] [D] appartenait en réalité à autrui puisqu’ayant été volé, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’acquéreur aurait eu connaissance de l’origine frauduleuse dudit véhicule, ce qui caractérise sa bonne foi au sens de l’article 1599 susvisé.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule et de condamner Monsieur [Z] [D] à restituer à la SAS YJ ENTERTAINMENT la somme de 12 000 € payée pour l’achat du véhicule.
En revanche, dès lors que seul le vendeur est tenu de restituer le prix de vente à la suite de l’anéantissement rétroactif du contrat, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [D] à lui payer la somme de 12 000 €, peu important à cet égard que celui-ci ait bénéficié par la suite du produit de la vente ; partant, la demande qu’elle forme à cette fin sera rejetée.
Enfin, si la société demanderesse réclame un préjudice résultant de ce que le véhicule litigieux, utilisé par ses associés, lui permettait de réduire le montant des frais de transport qu’elle exposait, celle-ci ne produit au soutien de cette prétention que ses comptes annuels de 2017 et de 2020, dont l’analyse ne permet pas de démontrer la réalité du préjudice allégué ; partant, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, Monsieur [Z] [D], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 €. Le surplus des demandes formulées à ce titre ne pourra qu’être rejeté.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du contrat de vente du véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 7], conclu le 25 mai 2017 à [Localité 8] (92), entre la société par actions simplifiée YJ ENTERTAINMENT et Monsieur [Z] [D] ;
Condamne Monsieur [Z] [D] à restituer à la société par actions simplifiée YJ ENTERTAINMENT la somme de 12 000 € payée pour l’achat du véhicule ;
Déboute la société par actions simplifiée YJ ENTERTAINMENT de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [B] [D] à restituer la somme de 12 000 € versée pour l’acquisition du véhicule ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société par actions simplifiée YJ ENTERTAINMENT ;
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [D] à verser à la société par actions simplifiée YJ ENTERTAINMENT la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le conseil de la société par actions simplifiée YJ ENTERTAINMENT pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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