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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00303 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQF6 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00183
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 09 Septembre 1979 à FORBACH (57600), demeurant 96 rue des Généraux Altmayer – 57500 SAINT AVOLD
représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1970 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y] épouse [C]
née le 11 Avril 1985 à FONTAINEBLEAU (77300), demeurant 82 rue Schoeneck – 57540 PETITE-ROSSELLE
représentée par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001954 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] et Madame [L] [Y] se sont mariés à Freyming-Merlebach, le 09 septembre 2017.
Trois enfants sont issus de cette union [W] [C] née le 26 avril 2015 à Forbach (Moselle), [K] [C] née le 1er août 2019 à Forbach et [J] [C] née le 24 mars 2021 à Forbach.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, Monsieur [X] [C] a assigné Madame [L] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 juillet 2024 le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment attribué à l’épouse pour la durée de la procédure lajouissance du domicile conjugal à titre gratuit, accordé à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de 15 jour à compter de la signification de l’ordonnance, attribué à l’époux pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FIAT PANDA et à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA SANDERO, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera selon des modalités exclusivement convenues à l’amiable, fixé à 240 par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père (soit 80,00 € par enfant) et dit que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, Monsieur [X] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 237 du code civil.
Prononcer le divorce entre les époux [C] sur le fondement de l’article 237,
En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracté le 09/09/2017 par-devant Monsieur l’officier
d’état civil de la Commune de Freyming-Merlebach,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater que l’autorité parentale vis-à-vis des enfants, est exercée conjointement par
les parents, conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires,
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère, conformément aux dispositions
de l’ordonnance sur mesures provisoires,
Dire et juger que Monsieur [X] [C] exercera un droit de visite et
d’hébergement exclusivement à l’amiable, conformément aux dispositions de
l’ordonnance sur mesures provisoires,
Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 80 € par
mois et par enfant soit au total 240 € par mois en contribution à l’entretient et à
l’éducation des enfants, conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures
provisoires,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un
des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts
pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code
civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage
judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé
de cohabiter et de collaborer soit le 26 juin 2023,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 avril 2025, Madame [L] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 1107 et 1117 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 254 et 255 du Code Civil,
Vu les articles 252, 264, 265, 262-1, 271 et 272 du Code Civil,
Vu les pièces,
Constater que Monsieur [X] [C] a formulé une proposition de règlement
des intérêts pécuniaires et DECLARER par conséquent sa demande recevable.
Débouter Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes, fins, moyens et
conclusions contraires à celles de Madame [L] [Y].
Prononcer le divorce Madame [L] [Y] et de Monsieur [X] [C] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi.
Autoriser Madame [L] [Y] à conserver l’usage de son nom marital.
Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [L] [Y] aurait pu accorder à Monsieur [X] [C], pendant l’union.
Fixer la date des effets du divorce, à la date de l’assignation en divorce.
Constater que Madame [L] [Y] ne sollicite pas de prestation compensatoire.
Maintenir la résidence habituelle de [W], [K] et [J] auprès de leur mère, [L] [Y], dès la levée du placement administratif des enfants.
Dès la levée du placement, Juger que Monsieur [X] [C] bénéficiera d’un droit
de visite libre, à l’amiable, et à défaut fixé selon les modalités suivantes :
A compter du jugement à intervenir et pour une durée de 06 mois :
le père bénéficiera d’un droit de visite, SANS hébergement, bimensuel, en lieu neutre, exclusivement accompagné par un éducateur sur [W], [K] et [J] ;
Au-delà des 06 mois et uniquement en cas d’exercice effectif du droit de visite médiatisé :
un droit de visite SANS hébergement, de 10h00 à 18h00, les samedis des semaines paires,
à charge une personne digne de confiance connue de [W], [K] et [J] ainsi que de leur mère de prendre les enfants au domicile de cette dernière et de l’y ramener, le coût des trajets étant à la charge du père,
Juger qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans
l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Condamner Monsieur [X] [C] à verser mensuellement à Madame [L] [Y], la somme de 80,00 € par mois et par enfant soit 240,00 € au total, au titre de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, payable d’avance le 05 de chaque mois, 12 mois sur 12 et avec indexation annuelle, à la date anniversaire de la décision à intervenir, en sus des prestations sociales.
Condamner Monsieur [X] [C] à verser mensuellement à Madame [L] [Y] en sus, de la pension alimentaire déjà versée, la moitié des frais scolaires et extra-scolaires, frais médicaux non remboursables, et frais exceptionnels exposés dans l’intérêt de [W], [K] et [J].
Prendre acte du refus de Madame [L] [Y] de recourir à toute intermédiation financière des pensions alimentaires éventuellement dues par la CAF.
Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Monsieur [X] [C] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour du jugement. Ce dernier indique qu’il a quitté le domicile conjugal et intégré un foyer le 23 juin 2023. Madame [L] [Y] ne le conteste pas.
Il ressort de l’attestation d’hébergement de l’association pour l’accompagnement et le logement des isolés en date du 26 juin 2023 que Monsieur [X] [C] a intégré un foyer le 23 juin 2023.
Aussi, au jour de la décision, le 17 juillet 2025 le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur [X] [C] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 26 juin 2023, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Il n’est pas contesté que le 26 juin 2023 marque la fin de la collaboration et de la cohabitation des époux de sorte que la date des effets du divorce sera fixée à cette date.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [L] [Y] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Ce dernier ne s’y oppose pas.
Madame [L] [Y] sera autorisée à faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [C] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence des enfants au domicile maternel.
Il conviendra d’entériner cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, au dispositif de la présente décision.
Monsieur [X] [C] demande à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Madame [L] [Y] demande que soit octroyé au père un droit de visite progressif évoluant vers un droit de visite sans hébergement. Elle expose que ce dernier souffre d’une dépression sévère et que les enfants ne sont jamais restées seules avec leur père.
Les pièces versées par cette dernière ne corroborent pas ces déclarations.
Si le père demande des droits de visite exclusivement convenus à l’amiable, il est à craindre que le positionnement de la mère qui n’a pas évolué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires soit depuis plus d’un an, l’empêche de voir les enfants ce qui n’est pas dans l’intérêt de ces derniers.
Il convient donc de s’assurer de la prise en charge adéquate par le père des enfants tout en rassurant ces derniers en octroyant au père, dans un premier temps, un droit de visite médiatisé pendant 3 mois, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants et de les ramener au point rencontre et à l’issue et en l’absence d’incident, d’un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 h à 18h charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher les enfants au domicile maternel et pour la mère ou une personne digne de confiance d’aller les rechercher.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Monsieur [X] [C] propose de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 80 euros par enfant. Madame [L] [Y] demande que soit maintenue la somme de 80 euros par enfant fixé par le juge de la mise en état ainsi qu’un partage des frais scolaires, extra scolaires, frais médicaux non remboursés et exceptionnels par moitié.
La situation financière des parties est la suivante :
Monsieur est en arrêt maladie et déclare percevoir des indemnités journalières à hauteur de 600 euros. Le dernier avis d’impôt sur les revenus date de 2023 et fait état d’un revenu moyen de 1325 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’échéances mensuelles au titre de crédits de 480 euros et 110 euros (selon ses déclarations).
Madame est mère au foyer.
Au regard de l’accord des parties et en l’absence de modification dans la situation financière des parties, il convient de reconduire les mesures provisoires fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires. La contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 240 euros soit la somme de 80 euros par enfant.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Monsieur [X] [C] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [L] [Y], née le 11 Avril 1985 à Fontainebleau (Seine et Marne)
Et
Monsieur [X] [C], né le 09 septembre 1979 à Forbach (Moselle)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 09 septembre 2017 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de à Freyming-Merlebach, (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 juin 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
AUTORISE Madame [L] [Y] à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [W] [C] née le 26 Avril 2015 à Forbach (Moselle), [K] [C] née le 01 Août 2019 à Forbach et [J] [C] née le 24 Mars 2021 à Forbach.;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [L] [Y] ;
OCTROIE au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut d’accord, dans les conditions suivantes :
A compter du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois : le père bénéficiera d’un droit de visite bimensuel, en lieu neutre au sein de l’association PROXIMITE ;
DIT que ce droit de visite s’exercera selon les modalités définies par les responsables de l’association en fonction des capacités d’accueil de la structure et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les personnels de l’association, étant précisé qu’en cas d’évolution favorable de la situation des visites avec sortie du lieu neutre pourront être organisée par le responsable de la structure ;
DIT qu’il appartient aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les personnels de l’association en vue de la fixation d’un rendez-vous, étant précisé qu’en cas d’évolution favorable de la situation des visites avec sortie du lieu neutre pourront être organisée par le responsable de la structure ;
DIT que pour l’exercice effectif du droit de visite, les enfants devront être amenés et récupérés à l’association par Madame [Y] ou par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les responsables du Point-Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
RAPPELLE à Madame [Y] que le fait de ne pas présenter l’enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite constitue un délit pénal puni à l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
A l’issue du délai de 3 mois et uniquement en cas d’exercice effectif du droit de visite médiatisé :
DIT que Monsieur [X] [C] bénéficiera d’un droit de visite SANS hébergement, de 10h00 à 18h00, les samedis des semaines paires,
A charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et pour la mère une personne digne de confiance de prendre les enfants au domicile de cette dernière et de l’y ramener, le coût des trajets étant à la charge du père,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Madame [L] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une pension alimentaire de 240 euros par mois, soit 80 euros par enfant et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties renoncent au dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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