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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj elections pol, 15 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15.03.2026
— à : Mme [R]
— préfet
— au maire de [Localité 1]
Pour la Directrice de greffe
■
Références à rappeler
N° RG 26/00036 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLXF
PCP JTJ élections pol.
N° MINUTE :
26/00036
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [R]
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026
REFUSANT L’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES COMPLEMENTAIRES
Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Françoise THUBERT, Vice-présidente
assistée de Alexis QUENEHEN, greffier, a rendu le jugement suivant :
Vu la requête déposée oralement le 15 mars 2026 par :
Madame [O] [R]
demeurant à : [Adresse 1]
née le 02 Mars 1962 à [Localité 2]
contestant la décision de refus d’inscription sur la liste électorale complémentaire de la commune de [Localité 1],
Vu le décret n°2025-848 du 27 août 2025 portant convocation des électeurs pour l’élection des conseillers de [Localité 1] et des conseillers d’arrondissement de [Localité 1] des dimanches 15 et 22 mars 2026, qui dispose en son article 5 que « Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 20 du code électoral. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l’exception des inscriptions dérogatoires prévues à l’article L. 30 du code électoral. » ;
Vu les articles L.271, LO271-1 et LO227-1 à LO227-5 du code électoral relatives à l’exercice par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France du droit de vote pour l’élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de [Localité 1] ;
Vu les articles L.18, L.19 et L.20 I du code électoral, 125 du code de procédure civile ;
Décision du 15 mars 2026
PCP JTJ élections pol.- N° RG 26/00036 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLXF
Vu les observations du requérant à l’audience du 15 mars 2026 ;
Madame [R] [O] a déposé une demande d’inscription sur la liste électorale de [Localité 1] le 6 février 2026.
Sa demande d’inscription a été rejetée le 16/02/2026 .
Une notification de rejet de recours administratif préalable obligatoire par la Commission de contrôle des listes électorales du [Localité 1] datée du 20/02/2026 mentionne :
— Un RAPO le 04/02/2026 pour contester le rejet de la demande d’inscription sur les listes électorales prononcée par la Maire de [Localité 1] le 16 février 2026
— Une décision de rejet le 19 février 2026 de la Commission de ce recours administratif
— La possibilité de former recours auprès du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L18 IV du code électoral
— Au verso : délai de 7 jours à compter de la date de notification de la présente décision ( c’est-à-dire de la date d’envoi du courrier ) pour former ce recours devant le tribunal d’instance de PARIS, par déclaration orale ou écrite auprès du Greffe du tribunal judiciaire de PARIS
— Les mentions à faire figurer sur cette déclaration de recours , a joindre la copie du RAPO, l’accusé de réception postale ou électronique du RAPO et une copie de la présente décision
— Le fait que le tribunal judiciaire dispose d’un délai de 8 jours pour statuer
Par mail du 24/02/2026 , la Mairie du [Localité 1] a adressé à Mme [R] [O] la copie de ce courrier de notification de rejet du RAPO du 20/02/2026.
Le 23/02/2026 , Mme [R] [O] a formé un RAPO sur la décision de rejet de sa demande d’inscription du 16/02/2026, en faisant valoir que le délai de 5 jours pour effectuer un tel RAPO devait s’entendre de délai soumis aux dispositions de l’article 642 du CPC , si bien que le 21/02/2026 étant un samedi , son recours est recevable le 23/02/2026. Sur le fond elle développait ses arguments fondés sur ses avis d’imposition 2023 et 2024, des copies de LRAR à son adresse , une photo de boîte aux lettres .
Par mail du 2 mars 2026 , Mme [R] [O] a adressé un recours au Tribunal Judiciaire pour demander son inscription sur la liste électorale de [Localité 1].
Elle y a développé les moyens suivants :
— Sur la recevabilité de son recours contentieux , le courrier de notification du rejet de RAPO du 20/02/2026 ne mentionnait pas son adresse complète et n’ a pas été reçu par elle , et le fait que s’il était valide , le délai de 7 jours pour former recours ne débutait qu’à compter de sa réception le 21/02/2026 au mieux , soit jusqu’au 28/02/2026 prorogé au 02/03/2026 par application des dispositions de l’article 642 du CPC
— Sur le fond :
— sur la violation des règles du RAPO , celui -ci étant statué le 19/02/2026 , soit avant le délai du 16 février plus 5 jours imparti pour un tel RAPO et la violation des délais initiaux de notification de la décision de refus d’inscription
— La violation de l’article L112-14 du CRPA
— L’absence de RAPO le 04/02/2026 , son envoi ce jour-là étant seulement fait pour des pièces et une déclaration de situation , confirmé par la réponse du 05/02/2026 de la Mairie
— L’absence de motivation du rejet de RAPO , au vu des pièces fournies notamment de justificatif de domicile
Le greffe a demandé à Mme [R] [O] d’adresser sa requête par courrier et non par courriel le 03/03/2026.
Par mail du 4 mars 2026 , Mme [R] [O] a à nouveau adressé un recours au Tribunal Judiciaire pour contester le rejet de son RAPO et demander son inscription sur la liste électorale de [Localité 1],, en reprenant les termes de celui du 2 mars 2026.
Le greffe lui a indiqué par mail du 04/03/2026 de déposer sa requête directement à l’accueil du tribunal ou par courrier recommandé.
Par mail du 14/03/2026 , Mme [R] [O] a adressé un recours hiérarchique à M. Le Président du tribunal judiciaire, pour demander de voir statuer en référé sur son recours .
Le 15/03/2026 à 18h20 , elle a transmis les termes de son recours du 14/03/2026 au Tribunal judiciaire et s’est présentée au tribunal pour former un recours oralement , et en joignant une requête signée et des pièces .
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2026 à 17h.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours contentieux :
L’article L18 du code électoral dispose :
I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
III.-Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.
Aucun élément ne vient corroborer l’existence d’un RAPO en date du 04/02/2026.
Dès lors , il convient de considérer que la notification du refus d’inscription du 16/02/2026 a ouvert un délai de RAPO à Mme [R] [O] de 5 jours en application de l’article L18 III du code électoral .
En application de l’article R 21 , par dérogation à l’article R25-2 , les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II sont exprimés en jours calendaires .
Mais l’article R 25-2 dispose que sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du CPC.
Le délai ne comprend donc pas le jour de la notification lui-même .
Par conséquent le RAPO exercé le 23/02/2026 était effectué dans le délai de 5 jours, pour la notification reçue le 16/02/2026, le délai de recours expirant le 21/02/2026 à minuit un samedi, le 22 /02/2026 étant un dimanche.
Mais le RAPO du 23/02/2026 de Mme [R] [O] n’a pas été suivi de décision de la commission électorale.
Compte-tenu de la date des élections pour le scrutin du 15 mars 2026, la Commission devait statuer au plus tard le 21ème jour précédant le scrutin, soit le 22/02/2026, en application des règles combinées de l’article L18 IV et L19 III du code électoral.
Il s’agit donc d’une décision implicite de rejet.
En application de l’article L 18 IV. :
— Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.
Or dans la notification du rejet du 16/02/2026 de la demande d’inscription , il n’est pas mentionné les voies et délais de recours contentieux en cas de décision de rejet implicite du RAPO , si bien que le délai de 7 jours n’a pas couru ( CIV 2, 20/04/2022, 22-60.116 ) .
Le recours contentieux est recevable de ce fait du point de vue du délai.
La forme du recours contentieux obéit aux dispositions de l’article R17 :
I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l’article L. 18 et à l’article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l’objet du recours.
II.-Pour l’application du I de l’article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l’électeur concerné.
III.-En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l’article L. 18, la requête doit être accompagnée :
1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;
2° De la copie de l’accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire.
Le terme de requête faite, remise ou adressée au greffe suppose soit une forme orale de saisine de la juridiction ( la requête est faite) soit une forme écrite de saisine ( elle est remise ou adressée au greffe) .
Une saisine par mail de la juridiction ne répondait pas aux conditions prévues, alors que la requête suppose de justifier de sa date et de la personne du requérant . Sur le plan de la forme , si la requête n’est pas formée oralement, ( ce qui permet de vérifier la qualité du requérant) , elle doit obéir aux règles de forme de l’article R17, mais également aux règles générales de l’article 57 du CPC alinéa 3 , qui dispose qu’elle est datée et signée.
Le mode de saisine des juridictions est déterminé par les règles de procédure civile et les règles spéciales du code électoral propres à cette matière .
Néanmoins, dans la mesure où le délai n’a pas couru de recours , cette saisine par mail n’a pas d’incidence cependant, puisque Mme [R] [O] s’est présentée le 15/03/2026 et a formé une requête oralement, confirmée par une requête écrite datée et signée, avec plusieurs pièces justificatives .
Mme [R] [O] est recevable en son recours contentieux .
Sur le fond :
En application de l’article LO227-2 du code électoral, pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l’article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.
Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d’origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.
En application de l’article LO227-4 du code électoral, outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d’un Etat de l’Union européenne autre que la France produit, à l’appui de sa demande d’inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d’identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :
a) Sa nationalité ;
b) Son adresse sur le territoire de la République ;
c) Qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat dont il est ressortissant.
Il n’a pas été constaté l’absence de ces derniers documents à Mme [R] [O] dans le refus de sa demande d’inscription, mais la production de justificatif de domicile de plus de 3 mois et de document non accepté comme justificatif de domicile.
Pour l’article L11-1 du code électoral :Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.
Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
Les contributions directes communales sont la taxe d’habitation, la taxe foncière, la CFE , la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La requérante ne remplit pas les conditions de l’article L11-1 2° .
Sur les conditions de l’article L11-1 1° :
Pour le justificatif de domicile, il a été produit l’avis d’imposition 2024 sur revenus 2023 et l’avis 2025 sur les revenus 2024. Or ceux-ci témoignent de l’adresse fiscale au 1er janvier 2024 et 1er janvier 2025 , mais non du domicile réel actuel depuis lors.
La photo de la boîte aux lettres qui a été produite ne vaut pas preuve du domicile ni de la résidence depuis 6 mois au moins , qui doit être actuelle , effective et continue.
Il n’a été joint aucune facture de téléphone ou attestation d’hébergement dans le cadre d’un DALO, alors que la requérante expose avoir eu attribution d’un logement dans cette résidence à ce titre.
Dans ces conditions , Mme [R] [O] n’établit pas la preuve des conditions d’inscription sur la liste complémentaire pour le scrutin municipal à [Localité 1]. Sa requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant publiquement, en dernier ressort :
REJETTE la requête présentée par Mme [R] [O] née le 2 mars 1962 à [Localité 2] (Bulgarie) aux fins d’inscription sur la liste complémentaire pour le scrutin municipal à [Localité 1]
RAPPELLE que la décision sera notifiée à l’INSEE.
Fait à Paris le 17 mars 2026
Le Greffier Le Président
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