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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 mars 2025, n° 21/11511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11511
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAY7
N° PARQUET : 21/907
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [I]
[E]
[Adresse 4] – COMORES
et
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant en tant que représentants légaux de [A] [V]
représentés par Me Raphaëlle RISCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1512
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [S] [G]
Premier vice-procureur
Décision du 27 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11511
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2021 par M. [N] [V] et Mme [K] [I], en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [V], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [A] [V], dite née le 17 octobre 2013 à [Localité 6] (Comores), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l’enfant, M. [N] [V], est né aux Comores en 1967 de M. [L] [V], lequel a procédé à une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 31 janvier 1978.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 29 novembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes au droit conventionnel applicable en matière de légalisation ; qu’ils ne pouvaient donc pas se voir reconnaître la force probante prévue par l’article 47 du code civil (pièce n°1 des demandeurs).
Sur les demandes
Les demandes de « constat » formulées par les demandeurs, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il est en outre rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’en ordonner la délivrance dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalite française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande tendant à voir délivrer un certificat de nationalité française à l’enfant [A] [V] sera donc déclarée irrecevable, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [A] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 7].
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant [A] [V], il est produit deux copies, délivrées les 19 juillet 2021 et 12 janvier 2023, de son acte de naissance numéro 3139, mentionnant qu’elle est née le 17 octobre 2013 à [Localité 6], d'[N] [V], né en 1967 à [Localité 5], et de [K] [I], née le 31 décembre 1979 à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 21 octobre 2013 sur déclaration du père de l’enfant, suivant déclaration de naissance n° 2638 du 17 octobre 2013 faite par Mme [W] [T] [F] sage femme d’Etat (pièces n°4 et 23 des demandeurs).
Or, il résulte des pièces produites par le ministère public que lors de la demande de certificat de nationalité française, les demandeurs avaient produit une copie de l’acte de naissance de l’enfant, délivrée le 28 août 2017, indiquant que l’acte avait été établi sous le numéro 3139, sur déclaration de la mère de l’enfant suivant déclaration de naissance n° 2638 du 17 octobre 2013 faite par Mme [W] [T] [F] sage femme d’Etat (pièce n°1 du ministère public).
Les demandeurs font valoir que cette mention d’une déclaration faite par la mère sur cette copie de l’acte procède d’une erreur de retranscription à l’état civil, laquelle a donné lieu à une décision de rectification de l’acte de naissance en date du 19 avril 2021.
Ils produisent les « réquisitions aux fins de rectification matérielle » du procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni, ordonnant « la rectification de l’acte de naissance N°3139 du 21/10/2013 ; que la nommée [V] [A], en ce sens qu’il faut écrire : « Déclaration faite par le père de léenfant au lieu de Déclaration faite par le mère de léenfant » (pièce n°22 des demandeurs).
Il est d’abord relevé que cette pièce est produite en simple photocopie dépourvue de toute garantie d’authenticité et d’intégrité et, partant, de toute valeur probante.
En outre, même à supposer l’original versé aux débats, comme le relève le ministère public, cette décision n’est pas légalisée de sorte qu’elle est inopposable en France.
Il n’est ainsi nullement justifié d’une quelconque rectification de l’acte de naissance de l’enfant [A] [V].
Il s’ensuit que celle-ci dispose de deux actes de naissance comportant des mentions divergentes quant au déclarant.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Décision du 27 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11511
L’acte de naissance de l’enfant [A] [V] est ainsi dépourvu de toute force probante, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain pour celle-ci. Elle ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir dire que l’enfant [A] [V] est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [V] et Mme [K] [I], en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [V], de leur demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [A] [V], dite née le 17 octobre 2013 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [V] et Mme [K] [I], en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [V], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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