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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 mai 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00213
Dossier : N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQV3
ORDONNANCE
Rendue le 28 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [F] [X]
née le 02 Août 2002 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Margot GAZEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [E] [X]
née le 27 Décembre 1972 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 28 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 26 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [F] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 21 mai 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [F] [X] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle reconnait avoir menacé un soignant avec un couteau. Elle sent qu’elle va mieux mais qu’elle a tout de même besoin de rester à l’hôpital. Elle explique ainsi qu’elle ne ressent pas assez d’effets bénéfiques au traitement et qu’en revanche, les effets secondaires sont trop importants.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte (après une période d’hospitalisation en soins libres) de Mme [F] [X] a été motivée initialement par une agitation psychomotrice importante avec troubles du comportement, angoisses, hallucinations auditives, agressivité envers les soignants avec menace d’un couteau et idées suicidaires. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patienteadopte des conduites auto-mutilatoires, et hétro-agressives qui nécessitent une adaptation de son traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [X]
née le 02 Août 2002 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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