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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 25/55849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55849
N° Portalis 352J-W-B7J-DAN5E
N° : 1
Assignation du :
29, 30 Juillet, 01, 05 et 12 août 2025
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocats au barreau de PARIS – #L0044
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de responsabilité des Jardins de Gally
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
Prise en sa quualité d’assureur AU-DELA DE L’IDEE, concepteur de l’ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2009
S.A. HISCOX
ès qualité d’assureur habitation de Madame [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS – #R137
S.A. MMA IARD
Prise en sa qualité d’assureur AU-DELA DE L’IDEE,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en sa qualité d’assureur AU-DELA DE L’IDEE,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.D.C. DU [Adresse 6]
Représenté par son Syndic, la société HOMELAND,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – #C1525
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE-[C]
Es qualité d’assurance dommages de l’appartement
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
INTERVENTION VOLONTAIRE
[Adresse 9]
Es qualité d’entreprise responsable de la conception et de l’entretien de la terrasse
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Mme [A] [G] est propriétaire d’un appartement en duplex, situé au 6ème et 7ème étages d’un immeuble sis [Adresse 11], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Mme [A] [G] est assurée, au titre d’une police Multirisques habitation, auprès de la société HISCOX SA.
La copropriété est assurée auprès de la société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (ci-après [C]).
Le 14 mai 2018 Mme [A] [G] a déclaré à son assureur un dégât des eaux, attribué plus tard à l’engorgement d’une descente d’eaux pluviales, sur sa terrasse aménagée.
Cette terrasse a été conçue par la société AU-DELA DE L’IDEE, et aménagée par la société LES JARDINS DE GALLY, en 2012. Cette dernière société a ensuite été chargée de l’entretien du jardin aménagé sur la terrasse.
La société LES JARDINS DE GALLY est assurée auprès de la société AXA France IARD (ci-après AXA).
La société AU-DELA DE L’IDEE est assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (ci-après EUROMAF), et auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA).
Des recherches de fuite et des expertises amiables ont été organisées.
A la demande de Mme [A] [G], par ordonnance du 7 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 30 janvier 2023, en l’absence de versement de la consignation complémentaire par la demanderesse.
A la demande de la société HISCOX SA, par ordonnance du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, et débouté Mme [A] [G] de sa demande reconventionnelle en paiement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2025.
Par acte en date du 29 et 30 juillet, 1er, 5 et 12 août 2025, Mme [A] [G] a assigné les sociétés AXA, EUROMAF, HISCOX SA, MMA et [C], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner in solidum les sociétés [C], AXA, EUROMAF, et MMA à lui payer la somme provisionnelle de 104.587,47 euros au titre de l’indemnité intégrale de franchise de la différéeCondamner in solidum les sociétés [C], AXA, EUROMAF, et MMA et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 144.000 euros au titre de la perte d’usage selon le rapport d’expertiseCondamner in solidum les sociétés [C], AXA, EUROMAF, MMA et HISCOX SA, et le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme provisionnelle de 17.068,04 euros au titre de la garantie honoraires d’expert d’assuré
condamner in solidum tous les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026. Toutes les parties étaient représentées, et la société LES JARDINS DE GALLY est intervenue volontairement aux côtés de son assureur.
Mme [A] [G] a modifié ses demandes en sollicitant de voir :
A titre principal
condamner la société HISCOX SA à lui payer la somme provisionnelle de 45.916,44 euros au titre du solde de l’indemnité prévue par la lettre d’acceptationcondamner la société [C] à lui payer la somme provisionnelle de 114.000 euros au titre de la perte d’usageSubsidiairement
condamner in solidum les sociétés AXA, EUROMAF et MMA à lui payer la somme provisionnelle de 159.916,44 euros au titre de l’indemnisation et des dommages matériels et immatérielsEn tout état de cause
rejeter toutes les demandes reconventionnellescondamner in solidum les sociétés HISCOX SA, [C], AXA, EUROMAF et MMA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner les défendeurs aux entiers dépens.
En réplique à l’audience, la société HISCOX SA a demandé de voir :
rejeter toutes les demandes présentées à son encontre par Mme [G]condamner la société [C] à garantir la société HISCOX à hauteur de 102.529,22 euros conformément aux stipulations de la convention CIDECOPcondamner in solidum les sociétés AXA, EUROMAF et MMA à garantir la société HISCOX à hauteur de la somme de 172.177,05 euros, et subsidiairement à la somme de 274.706,27 euroscondamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Thomas DE BOYSSON.
La société [C] a sollicité de voir :
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société HISCOX SA à l’encontre de la société [C]rejeter toutes les demandes en paiement et en garantie formulées à l’encontre de la société [C]condamner in solidum les sociétés LES JARDINS DE GALLY, AXA, EUROMAF, et MMA à garantir la [C] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontrecondamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société EUROMAF a demandé de voir :
A titre principal
débouter Mme [A] [G] de sa demande provisionnelle à l’encontre de la société EUROMAFdébouter la société HISCOX SA de des demandes reconventionnelles au titre des sommes déjà payées à Mme [G]rejeter tous les appels en garantie formulés contre la société EUROMAFA titre subsidiaire
condamner in solidum les sociétés MMA et AXA à relever et garantir EUROMAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontreEn tout état de cause
condamner Mme [A] [G], à défaut tout succombant, à payer à la société EUROMAF la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA ont demandé de voir :
A titre principal
rejeter toutes les prétentions financières de Mme [A] [G]débouter toute autre partie qui formerait une demande de condamnation à l’encontre des sociétés MMAA titre subsidiaire
condamner in solidum Mme [A] [G], les sociétés HISCOX SA, [C], LES JARDINS DE GALLY, et MAF, et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir les sociétés MMA de toute condamnation prononcées à leur encontreEn tout état de cause
condamner Mme [A] [G], à défaut tout succombant, à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a modifié oralement ses demandes en prenant acte que Mme [A] [G] avait abandonné les demandes formulées initialement à son encontre, et a sollicité de voir :
condamner les assureurs des sociétés AU DELA DE L’IDEE et LES JARDINS DE GALLY à garantir le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnationcondamner Mme [A] [G], et tout succombant, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [A] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société LES JARDINS DE GALLY, intervenante volontaire, et la société AXA ont demandé de voir :
recevoir la société LES JARDINS DE GALLY en son intervention volontairedébouter Mme [G] de toutes ses demandesdébouter la société HISCOX SA des demandes présentées contre la société AXA
rejeter en tant que de besoin les demandes de toute partie qui seraient formulées à l’encontre des sociétés LES JARDINS DE GALLY et AXAsubsidiairement,
ramener les demandes de Mme [L] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 45.046,44 euros au titre des préjudices matériels, et 5.000 ou 15.000 euros au titre de la perte d’usagecondamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société [C] à relever et garantir la société LES JARDINS DE GALLY des éventuelles condamnations prononcées à son encontreEn tout état de cause
condamner Mme [G] à payer aux la société LES JARDINS DE GALLY et AXA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la MACL SCP D’AVOCATS.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société LES JARDINS DE GALLY
En application de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, l’intervention de la société LES JARDINS DE GALLY, dont la responsabilité est mise en cause par certaines parties, se rattache au litige par un lien suffisant.
Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur les demandes en provisions de Mme [A] [G]
Si Mme [A] [G] ne précise pas sur quel fondement elle présente ses demandes devant le juge des référés, il apparait que l’article 835 alinéa 2 doit s’appliquer.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Sur la demande principale à l’encontre de la société HISCOX SA
Mme [A] [G] sollicite la somme provisionnelle de 45.916,44 euros, en indiquant qu’elle correspond au solde de l’indemnité prévue par la lettre d’acceptation signée le 10 novembre 2021, qui vise une indemnité de 340.572,16 euros alors que la société HISCOX SA n’a finalement réglé que 294.656,05 euros. La demanderesse soutient, au visa des articles 1101, 1342 et 1343 du code civil, que la société HISCOX SA s’est engagée à ce paiement, de telle sorte qu’elle ne peut pas, ensuite, ajouter des conditions et ne pas régler le solde.
La société HISCOX SA s’oppose à cette demande en rappelant qu’elle a déjà été formulée devant le juge des référés qui a prononcé un débouté le 30 mars 2023. Elle ajoute que la somme réclamée correspond aux honoraires d’architecte et aux frais de démolition et de déblais, qui sont conditionnés à la production des factures acquittées, justificatifs que Mme [G] n’a jamais communiqués malgré de nombreuses relances.
Il convient d’abord de relever que Mme [G] avait précédemment sollicité devant le juge des référés la condamnation à paiement de la société HISCOX SA, alors qu’elle sollicite aujourd’hui une condamnation à paiement provisionnel, de telle sorte que toute éventuelle exception liée à l’autorité de la chose jugée ne saurait prospérer.
Nonobstant les objections de la société HISCOX SA, il apparaît que la lettre d’acceptation signée par Mme [G] le 10 novembre 2021 prévoit sans ambiguïté possible une indemnisation d’un montant total de 340.572,16 euros. Il y a lieu de rappeler que cette lettre a été rédigée par la société HISCOX SA elle-même.
La lettre ne prévoit aucune condition préalable au versement de la somme relative à la production de justificatifs. Il apparaît même qu’une mention relative à une partie d’indemnité différée a été barrée (sur l’exemplaire produit par la société HISCOX SA elle-même), de telle sorte que l’obligation de paiement de la société HISCOX n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 340.572,16 euros, sans qu’il y ait lieu d’exiger de Mme [G] la production de quelconques justificatifs. La demanderesse indique que l’assureur lui a déjà versé la somme de 294.656,05 euros, montant qui n’est pas contesté par celui-ci. Le solde de l’obligation non sérieusement contestable s’élève donc à la somme de 45.916,11 euros (340.572,16 – 294.656,05)
La société HISCOX sera donc condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à Mme [A] [G].
Sur la demande principale à l’encontre de la société [C]
Mme [G] sollicite la condamnation provisionnelle de la société [C], assureur de l’immeuble, à indemniser la perte d’usage de son logement, à hauteur de 114.000 euros, correspondant à 6 mois d’indisponibilité, avec une valeur locative mensuelle de 24.000 euros, et après déduction de la somme de 30.000 euros déjà versée à ce titre par l’assureur de Mme [G].
La société [C] s’oppose à cette demande en soulevant des contestations, qu’elle juge sérieuses, sur la teneur du contrat que la demanderesse ne produit pas intégralement, sur le principe même de sa garantie en l’absence de preuve de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans le sinistre, et parce qu’en tout état de cause, la garantie qui serait invoquée par Mme [G] est réservée aux copropriétaires occupants non assurés, alors que la demanderesse est assurée auprès de la société HISCOX SA. Elle ajoute que le quantum réclamé est également sérieusement contestable, en particulier quant à la valeur locative du bien et à l’ampleur du sinistre.
Il est exact qu’il incombe, en application des articles 1315 du code civil et L.112-3 du code des assurances, à l’assuré de produire le contrat litigieux et de rapporter la preuve de son contenu.
Pour autant la société [C] ne peut, de bonne foi, soutenir que Mme [G] ne prouve pas la teneur du contrat, alors que seules les conditions générales du contrat n’ont pas été produites, et que la société [C], qui ne conteste pas être l’assureur de l’immeuble, discute par ailleurs du contenu des conditions particulières et de l’intercalaire pour contester sa garantie.
En tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres contestations, les stipulations de la police dont la demanderesse se prévaut (page 6 de l’intercalaire) prévoient que la garantie « perte de loyers – perte d’usage » de la société [C] « s’exerce exclusivement au bénéfice des copropriétaires occupants non assurés ».
Or il ne peut être contesté que Mme [G] est assurée, de telle sorte que la mobilisation de cette garantie est sérieusement contestable.
Par conséquent il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande subsidiaire à l’encontre des sociétés AXA, EUROMAF et MMA
S’il n’est pas fait droit aux demandes principales de Mme [G], celle-ci sollicite la condamnation, pour les mêmes sommes, sur le fondement de l’action directe, de la société AXA, en qualité d’assureur de la société LES JARDINS DE GALLY qui a conçu et réalisé les aménagements de la terrasse, de la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société AU-DELA DE L’IDEE qui est intervenue comme architecte, et des sociétés MMA, également assureurs de la société AU-DELA DE L’IDEE. Elle fonde cette demande sur les conclusions du rapport d’expertise attribuant la responsabilité du sinistre à parts égales aux sociétés AU-DELA DE L’IDEE et LES JARDINS DE GALLY.
Cette demande subsidiaire doit donc être examinée pour la somme de 114.000 euros, réclamée au titre de la perte d’usage, puisque la demande principale a été accueillie à l’encontre de la société HISCOX SA à hauteur de 45.916,11 euros.
Les sociétés concernées s’opposent aux demandes, avec différents moyens tenant notamment à la prescription, aux responsabilités tenues par l’expert judiciaire, à l’évaluation de la valeur locative du bien de la demanderesse, et à la période pendant laquelle le bien a été rendu indisponible, en tout ou partie.
S’agissant de la contestation tirée de la prescription invoquée par la société EUROMAF, il est établi que les travaux d’aménagement de la terrasse, pour lesquels la société LES JARDINS DE GALLY est intervenue en qualité d’architecte d’intérieur, ont été réceptionnés le 19 décembre 2012. Par ailleurs la dernière note d’honoraires a été émise le 20 février 2013.
Si Mme [A] [G] entend mobiliser la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assureur de la société LES JARDINS DE GALLY, elle dispose d’un délai de 5 ans à compter du 20 février 2013, voire 5 ans à compter de la découverte de l’origine du sinistre dans la conception de la terrasse, soit les rapports recherche de fuite de février 2019. Dans ce cas la prescription serait manifestement acquise à compter de février 2024.
Si Mme [A] [G] entend mobiliser la garantie décennale, la prescription serait manifestement acquise 10 ans après la réception des travaux, soit le 20 février 2023.
Or la demanderesse a assigné pour la première fois la société EUROMAF par acte du 29 juillet 2025, de telle sorte que la contestation tirée de la prescription est sérieuse.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des pièces versées, et notamment du rapport d’expertise, que les sociétés défenderesses émettent des contestations nombreuses sur la question du partage des responsabilités, notamment quant aux limites de l’intervention de la société LES JARDINS DE GALLY, ou encore quant à l’absence de mise en cause de l’entreprise chargée de la dalle de la terrasse litigieuse, ou encore de celle chargée des aménagements d’arrosage automatique. Il est également soulevé l’absence de prise en compte de la responsabilité, au moins partielle, de la demanderesse qui a fait exécuter les travaux sur sa terrasse sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, et n’a pas veillé à un entretien suffisant de ces aménagements.
Enfin, Mme [G] fonde aujourd’hui sa demande provisionnelle sur le quantum retenu par l’expert judiciaire, à savoir 6 mois de défaut de jouissance de l’appartement, « intégrant investigations et travaux », sur une valeur locative estimée à 24.000 euros par mois « en admettant la majoration correspondant à une location de courte durée » (page 68 du rapport du 15 mars 2025).
Or ce quantum est contesté par toutes les parties. Les expertises amiables avaient retenu des valeurs très différentes. La demanderesse n’a produit aucun justificatif des dépenses qui auraient été les siennes pour se reloger.
Il apparaît donc que des contestations multiples et sérieuses s’opposent à la demande de Mme [G], qui ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande subsidiaire de Mme [G].
Les demandes en paiement formulées contre les sociétés [C], AXA, EUROMAF et MMA étant rejetées, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de garantie, en cas de condamnation, formulées par ces parties.
III – Sur les demandes en provision de la société HISCOX SA à l’encontre des sociétés AXA, EUROMAF et MMA
La société HISCOX SA, qui évoque la condamnation des autres assureurs à la garantir de plusieurs sommes, sollicite en réalité non pas une garantie, en cas de condamnation à paiement, mais la condamnation de ses codéfendeurs à lui payer différentes sommes qu’elle a déjà versées à Mme [G], au titre du recours subrogatoire.
Les sociétés concernées s’opposent à ces demandes.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur les recours entre assureurs, qui s’opposent sur les responsabilités, les garanties mobilisables, l’application de la convention CIDE COP ou CORAL entre assureurs, ou encore les quantums des préjudices indemnisables. Le règlement de ces questions relève d’accords amiables entre assureurs ou d’une décision du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes en provision de la société HISCOX SA à l’encontre des autres sociétés d’assurance.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HISCOX SA, qui succombe partiellement à la demande principale, doit supporter la charge des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions sus-visées, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de relever que les frais d’expertise ne font pas partie des dépens de l’instance en référés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de condamner sur ce fondement
La société HISCOX SA à verser à Mme [A] [G] la somme de 5.000 eurosMme [A] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros.
Il est équitable de rejeter les autres demandes formulées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société LES JARDINS DE GALLY ;
CONDAMNONS la société HISCOX SA à verser à Mme [A] [G] une provision de 45.916,11 euros, au titre du solde de l’indemnité prévue par la lettre d’acceptation du 10 novembre 2021 ;
REJETONS les autres demandes en paiement provisionnel de Mme [A] [G] ;
REJETONS les demandes en paiement provisionnel de la société HISCOX SA ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société HISCOX SA aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la MACL SCP D’AVOCATS et de Me [K] [V] ;
CONDAMNONS la société HISCOX SA à payer à Mme [A] [G] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [A] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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