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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me MAREC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28/04/25
à Mme [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05651 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NYX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 14 février 2014, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après SOGIMA) a consenti à Mme [N] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 578 euros et 188,39 euros au titre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à Mme [N] [V], par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 2.320,45 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la société SOGIMA a fait assigner Mme [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de:
prononcer la résiliation judiciaire du bail du 14 février 2014 pour le défaut de paiement des loyers ;la condamner à payer la somme de 1.481,95 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;fixer l’indemnité d’occupation due à compter du jugement à intervenir au montant du loyer charges comprises, soit la somme de 861,95 € pour l’appartement ; ordonner son expulsion sans délai et de tout autre occupant de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SOGIMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 7.561,82 euros, au 1er février 2025.
Mme [N] [V] a comparu en personne. Elle a reconnu le montant de la dette, précisant être en arrêt maladie en raison d’un accident de travail. Elle déclare percevoir la somme de 500 euros de revenus par mois et 57 euros de la CAF. Elle n’a pas sollicité de délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société SOGIMA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 9 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.A GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Enfin, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 15 mai 2024, Mme [N] [V] n’a pas réglé la dette locative de 2.320,45 euros qui y était mentionnée. Il ressort des pièces produites que la dette locative a augmenté et que la défenderesse est désormais redevable de la somme 7.561,82 € selon décompte arrêté au 1er février 2025.
Mme [N] [V] sera donc condamnée à payer cette somme à la société SOGIMA avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 2.320,45 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Au regard du montant de la dette locative, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [N] [V]. Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de condamner Mme [N] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des provisions sur charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [N] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit à la demande de la société SOGIMA au titre l’article 700 du code de procédure civil.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 14 février 2014 entre la société SOGIMA et Mme [N] [V] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5],
ORDONNE à Mme [N] [V], ainsi que de tous occupants de son chef, de libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [N] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 879,14 euros par mois, outre les provisions sur charges, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à la société SOGIMA la somme de 7.561,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 2.320,45 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE la société SOGIMA de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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