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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 nov. 2024, n° 22/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. DIPARIS 15 |
Texte intégral
N° RG 22/04423 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 22/04423
N° Portalis DB2E-W-B7G-LEZU
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— Me Esther OUAKNINE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DIPARIS 15
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 793 875 485
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Esther OUAKNINE, substituée par Me Marjorie BEREZA, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [D] [S], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 83-4037 accepté le 10 juillet 2018, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL DIPARIS 15 une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espère un matériel de vidéosurveillance, moyennant versement de 60 loyers de 80.00 euros HT mensuels.
La SARL DIPARIS 15 a cessé de régler les loyers et la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location.
Selon exploit délivré le 19 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL DIPARIS 15 devant le Tribunal de céans aux fins de :
— Déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— Ordonner la restitution par la SARL DIPARIS 15 du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL DIPARIS 15 à lui payer la somme de 2864.00 euros au titre des loyers échus et à échoir avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;
— Condamner la SARL DIPARIS 15 à lui payer la somme de 248.00 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SARL DIPARIS 15 à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SARL DIPARIS 15 à lui payer la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL DIPARIS 15 en tous les frais et dépens ;
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
À l’audience du 10 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance par voie de conclusions et sollicité de voir débouter la SARL DIPARIS 15 de l’ensemble de ses demandes.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 mai 2021 en raison d’impayés de loyers depuis le 1er février 2021.
Elle considère que la résiliation notifiée par la SARL DIPARIS 15 par courrier du 30 décembre 2020 lui est inopposable dans la mesure où il s’agit d’une résiliation unilatérale non prévue contractuellement, après deux années d’utilisation du matériel conservé, et fondée sur une cession de magasin et non sur une méconnaissance de ses obligations contractuelles ou de problème affectant le matériel.
Elle estime également que le contrat n’est entaché d’aucun déséquilibre significatif. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation de sont pas applicables, la SARL DIPARIS 15 ayant contracté à des fins professionnelles et qu’à supposer que les dispositions précitées s’appliquent, elle considère qu’il n’existe aucune clause abusive dans la mesure où le contrat prévoit la possibilité de résiliation en cas d’impayés de loyers et non de manière discrétionnaire. De même elle prétend que selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2022, que la résiliation de plein droit prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat par le bailleur pour inexécution de ses obligations par le locataire, se justifie par la nature mêmes des obligations auxquelles sont tenues respectivement les parties, le caractère déséquilibré d’une clause ne pouvant reposer que sur son caractère unilatéral.
Enfin elle estime que le contrat constitue la loi des parties et qu’ainsi l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 10 de ses conditions générales, librement consenties par la SARL DIPARIS 15, vise à réparer le préjudice subi résultant des impayés si bien que cette indemnité n’est pas excessive.
La SARL DIPARIS 15, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer qu’elle n’a pas la qualité de professionnel,
— Déclarer que les dispositions du code de la consommation, notamment les dispositions relatives aux clauses abusives, s’appliquent à l’espèce,
— Déclarer que la clause n°10 des conditions générales du contrat de location longue durée cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au sens l’article L 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle ne permet pas au locataire de résilier le contrat de manière anticipée,
— Déclarer que la clause n°10 des conditions générales du contrat est réputée non écrite ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer que la clause n°10 des conditions générales du contrat, prévoyant le versement des loyers à échoir en réparation du préjudice en cas de résiliation anticipée, s’analyse en une clause pénale,
— Déclarer que la SAS GRENKE LOCATION réclame le paiement de deux clauses pénales différentes, alors que celles-ci ne sauraient se cumuler, pour un montant de 3112.00 euros,
En conséquence :
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement des deux clauses pénales compte tenu du caractère manifestement excessif de ces sommes (3112.00 euros) par rapport à la valeur du matériel concerné (5275.00 euros) et pour des raisons d’équité,
A titre reconventionnel :
— Déclarer que la clause n°10 des conditions générales du contrat cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L 442-1 du code de commerce, en ce qu’elle ne permet pas au locataire de résilier le contrat de manière anticipée,
Se faisant
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à l’indemniser du préjudice causé par le déséquilibre significatif à hauteur de 3152.00 euros,
En cas de condamnation :
— Ordonner que les sommes réclamées par la SAS GRENKE LOCATION et celles qui lui seront allouées en réparation de son préjudice se compensent entre elles,
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 1700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DIPARIS 15 expose avoir résilié le contrat de location par courrier du 30 décembre 2020 et avoir révoqué le mandat de prélèvement SEPA si bien qu’elle se pensait déliée dudit contrat.
Elle soutient, à titre principal, que la clause n°10 des conditions générales du contrat de location créée un déséquilibre significatif entre les parties au regard des dispositions du droit de la consommation. Elle estime que le contrat portant sur la location de matériel de vidéosurveillance sans rapport avec son activité de commerce de détail d’articles d’ameublement, elle doit être considérée comme ayant la qualité d’un consommateur, au regard d’un arrêt récent de la Cour d’Appel d'[Localité 7], si bien que les dispositions de l’article R 212-2 du code précité sur les clauses abusives sont applicables à l’espèce. Elle soutient alors que la clause n° 10 des conditions générales du contrat doit être déclarée non écrite dans la mesure où elle ne prévoit pas pour le locataire la possibilité de résilier le contrat contrairement à la SAS GRENKE LOCATION. Elle soutient que la SAS GRENKE LOCATION ne peut se fonder sur l’arrêt de la Cour de Cassation précité dans la mesure où elle possède la qualité de consommateur.
Elle prétend, à titre subsidiaire, que la SAS GRENKE LOCATION sollicite le paiement d’une part des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation qui au regard tant des dispositions des articles 1226 et 1229 du code civil et de la jurisprudence, s’analyse en une clause pénale susceptible de modération mais d’autre part d’une somme de 248.00 euros à titre de clause pénale. Elle estime que ces demandes ne peuvent aboutir dans la mesure où les clauses pénales ne peuvent être cumulées.
Elle indique ne pas s’opposer à la restitution du matériel ayant d’ailleurs manifesté sa volonté de mettre fin au contrat en décembre 2021. Elle considère cependant que s’agissant de matériel technique, elle n’est pas qualifiée pour le désinstaller et le transporter de manière sécurisée en l’absence d’informations utiles de la part de la SAS GRENKE LOCATION.
Elle entend voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de l’importance des sommes réclamées et du risque important de réformation.
Elle soutient enfin, à titre reconventionnel, pour le cas où la qualité de consommateur ne lui serait pas reconnue, que la clause n°10 des conditions générales du contrat créée un déséquilibre significatifs entre les parties au sens de l’article L 442-6 du code de commerce recodifié à l’article L 442-1 de ce même code. Elle considère que l’ensemble des frais importants mis à sa charge suite à la résiliation du contrat par la SAS GRENKE LOCATION n’auraient pas été mis à sa charge si elle avait eu la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée si bien qu’elle s’estime fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3152.00 euros représentant les loyers échus, les loyers à échoir, la clause pénale et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité de la clause n°10 des conditions générales du contrat :
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties apparaît lorsqu’il n’existe aucune réciprocité dans les obligations du consommateur envers le professionnel, en particulier lorsque les clauses sont exclusivement rédigées au détriment du consommateur.
La notion de consommateur est interprétée de façon objective en se référant au caractère professionnel ou non-professionnel de l’activité à laquelle se rattache le contrat.
En l’espèce il n’est pas contesté que la SARL DIPARIS 15 a pour objet le commerce de détail d’articles d’ameublement alors que le contrat litigieux porte sur la location de matériel de vidéosurveillance sans rapport avec l’activité professionnelle habituelle de la société défenderesse.
Il ne peut alors être considéré, comme le soutient la SAS GRENKE LOCATION, que la SARL DIPARIS 15 ne puisse bénéficier de la qualité de consommateur et par conséquence des dispositions protectrices du code de la consommation notamment au regard des clauses abusives.
En application de l’article R 212-2 du code précité, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéa de l’article L 212-1, les clauses ayant notamment pour effet ou objet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
S’il ressort de la clause n°10 des conditions générales du contrat de location que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalités judiciaires, ce n’est qu’en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location notamment le non-paiement d’un seul loyer.
Aucune des parties ne dispose d’un droit de résiliation unilatéral pour quelques causes que ce soit en dehors de la possibilité de dénoncer le contrat 3 mois avant son terme fixée à la clause n°8 des conditions générales du contrat, justifiant que la résiliation notifiée par courrier du 30 décembre 2020 n’est pas opposable à la SAS GRENKE LOCATION.
Il résulte de ces éléments que la clause n°10 des conditions générales du contrat litigieuse ne peut être considérée comme créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 10], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL DIPARIS 15 le 10 juillet 2018 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5275.90 euros TTC auprès de la SAS AZMAN le 8 novembre 2018 ;
— la lettre recommandée du 13 avril 2021 avec accusé de réception dont le mode de réception n’est pas justifié, valant mise en demeure de payer la somme de 329.95 euros ;
— la lettre de résiliation du 18 mai 2018 avec accusé de réception dont le mode de réception n’est pas justifié mais non contesté par la SARL DIPARIS 15, valant mise en demeure de payer la somme de 2907.77 euros et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 mai 2021, et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er décembre 2023 pour un montant de 2907.77 euros ;
— la mise en demeure amiable du 1er septembre 2021, de la société de recouvrement de créance ARTEMIS sans justificatif de présentation ;
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 2864.00 euros représentant les échéances impayées pour un montant de 384.00 euros et l’indemnité de résiliation pour un montant de 2480.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de notification de la résiliation.
En effet si, comme le souligne à juste titre la SARL DIPARIS 15, l’indemnité contractuelle de résiliation s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil susceptible de modération, la société défenderesse ne démontre pas en quoi cette indemnité serait excessive compte tenu du préjudice financier subi par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir à hauteur de 248.00 euros, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Aux termes de l’article L 441-10 II du code de commerce tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales).
Aux termes de l’article D 441-5 du code de commerce le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Il sera ainsi fait également droit à la demande relative aux frais forfaitaires de recouvrement pour un montant de 40.00 euros.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION à charge pour cette dernière de fournir à la SARL DIPARIS 15 toutes informations utiles à sa restitution.
Sur la demande reconventionnelle :
Dans la mesure où la qualité de consommateur a été reconnue à la SARL DIPARIS 15, et donc l’application des dispositions protectrices du code de la consommation au regard notamment des clauses abusives, dans le cadre du contrat de location signé le 10 juillet 2018, la demande reconventionnelle formée par la défenderesse pour le cas où l’application des dispositions du code de la consommation serait écartée, ne sera pas examinée.
Sur les mesures accessoires :
La SARL DIPARIS 15, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SARL DIPARIS 15 sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il est relevé que la créance est ancienne et que le fait qu’il existe un risque allégué de réformation de la décision ne peut justifier de voir écarter son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties.
CONSTATE la qualité de consommateur de la SARL DIPARIS 15 dans le cadre des relations contractuelles la liant à la SAS GRENKE LOCATION et par voie de conséquence l’application des dispositions du code de la consommation.
CONSTATE la validité de la clause n°10 des conditions générales du contrat de location signé le 10 juillet 2018.
CONDAMNE la SARL DIPARIS 15 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2864.00 euros (deux mille huit cent soixante-quatre euros) représentant les échéances impayées ainsi que l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de notification de la résiliation.
CONDAMNE la SARL DIPARIS 15 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation.
CONDAMNE la SARL DIPARIS 15 à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause, à charge pour cette dernière de communiquer toutes informations utiles à la restitution.
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte.
DIT n’y avoir lieu à examen de la demande reconventionnelle formée par la SARL DIPARIS 15.
CONDAMNE la SARL DIPARIS 15 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL DIPARIS 15 aux entiers frais et dépens de la présente instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine KRUMMER
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