Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/07337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07337 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNKM
N° de MINUTE : 26/00275
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION)
dont le siège social est : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM
ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
venant aux droits de MCS ET ASSOCIES
dont le siège social est :[Adresse 2]
[Localité 3]
elle-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est : [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
DEMANDEUR
C/
Madame [K] [F] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique dressé le 13 avril 2012, M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit Foncier de France à hauteur de 153.395 euros (n°51703423) au taux de 4,95% et remboursable sur 360 mois.
Par acte de cession de créances du 2 juillet 2019, le Crédit Foncier de France a cédé sa créance à l’égard de M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à la société MCS & Associés.
Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2021, la société MCS & Associés a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] de régler la somme de 167.906,88 euros.
Des discussions en vu d’un accord amiable entre les emprunteurs et la société MCS & Associés n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Selon acte du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation Absus a fait l’acquisition de la créance de la société MCS & Associés.
Par exploit du 24 juillet 2024, le Fonds commun de titrisation Absus a assigné M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°51703423 et de les condamner solidairement à régler au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 184.814,30 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 152.116,15 euros, outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, le Fonds commun de titrisation Absus demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°51703423 ;
— condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à régler au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 176.257,95 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 175.949,04 euros ;
— les condamner solidairement à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— les condamner solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds commun de titrisation Absus ayant renoncé à la déchéance du terme et à l’acquisition de la clause résolutoire, il fonde sa demande de résiliation judiciaire du prêt sur les dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil. Il expose que les manquements à l’obligation de payer sont anciens. Le Fonds commun de titrisation Absus conteste tout accord sur la réduction de la dette dans la mesure où cet accord était conditionné par une vente du bien réussie et rapide ce qui n’est pas le cas. En outre le Fonds commun de titrisation Absus retient que M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] n’ont pas exécuté les obligations qu’ils avaient consenties notamment en ne versant pas les 300 euros attendus mensuellement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 juin 2025, M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] demandent au tribunal de :
— renvoyer l’affaire pour mettre en place un accord ;
— débouter le Fonds commun de titrisation Absus de ses demandes ;
M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] exposent qu’un cantonnement de la dette à hauteur de 135.000 euros avait été convenu avec le Fonds commun de titrisation Absus. Ils demandent la mise en œuvre des engagements du Fonds commun de titrisation Absus et en déduisent que la dette n’est pas due.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il est établi que M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] ont cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au 24 juillet 2024.
A cette date, le montant des échéances impayées s’élevait à 52.108,20 euros et le montant du capital restant dû s’élevait à 118.573,74 euros soit un total de 170.681,94 euros. En sus s’ajoutent les intérêts échus à hauteur de 308,91 euros et les frais d’assurance à hauteur de 5.267,10 euros.
A l’appui de leur demande de cantonnement de la dette, M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] produisent un courriel électronique de la banque en date du 9 octobre 2024 selon lequel l’établissement prêteur avait accepté de figer le montant de la dette à 135.000 euros sous réserve d’une vente du bien sous bref délai.
M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] ne produisent pas d’éléments établissant que le bien aurait été vendu sous bref délai. Ils produisent deux mandats de vente de leur bien confié à deux agences immobilières l’un le 3 juin 2025 et un mandat en date du 7 juin 2025 soit huit mois après le courrier électronique de la banque.
Il ressort de ces éléments que M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] n’ont pas vendu leur bien à bref délai et qu’ils ne l’ont pas non plus mis en vente promptement de sorte que la banque a renoncé à son offre de cantonnement laquelle ne peut être considérée comme valide.
La demande de cantonnement de M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] sera rejetée.
M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] seront condamnés solidairement à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 175.949,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 24 juillet 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Outre que la banque ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle se limite à faire état d’un préjudice de 3 000 euros, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt à effets au 24 juillet 2024 ;
Condamne solidairement M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 175.949,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 24 juillet 2024 ;
Déboute M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] de leur demande de cantonnement de la dette à hauteur de 135.000 euros ;
Déboute le Fonds commun de titrisation Absus de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [R] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Idée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Bâtiment ·
- Banque ·
- Report ·
- Libération ·
- Observateur ·
- Lot
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Aide ·
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Avis
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Versement ·
- Rémunération ·
- Adresses
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Dette
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Clauses abusives ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.