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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 9 mai 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00189
Dossier : N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQAD
ORDONNANCE
Rendue le 09 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [B] [X]
née le 31 Mai 1998 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Donya FORGHANI, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [R] [X]
née le 19 Septembre 1965 à, domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 07 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 06 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [B] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 3 mai 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [B] [X] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Elle parle peu durant l’audition, demeurant un peu”figée”. Elle explique ressentir une accentuation de son instabilité lorsqu’elle est à l’hôpital. Elle ne reconnait pas avoir arrêté de prendre son traitement.
Son avocat soulève que le certificat initial n’a pas été rédigé par un psychiatre et qu’il ne décrit pas suffisamment le risque que présenterait Mme [X] ou l’existence d’un péril imminent.S’agissant du certificat des 24 heures, elle considère que la seule nécessité d’une reprise des soins est insuffisante à justifier une hospitalisation puisque cela pourrait être fait dans un autre cadre.
Aucune irrégularité ne sera cependant retenue dès lors que le certificat initial, dans le cadre d’une procédure de soins sans consentement à la demande d’un tiers, comme en l’espèce, peut émaner d’un médecin non psychiatre, et n’a pas à caractériser l’existence d’un péril imminent puisqu’il ne s’agit pas du fondement de la décision d’admission. Y sont en revanche décrits les troubles présentées par la patiente avec les mentions de ce que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité physique et que les troubles mentaux rendent impossible son consentement.
Il ressort ainsi des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [B] [X] a été motivée initialement par une bouffée délirante avec psychose, agitation psychomotrice et ce, dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente ne se montre pas ouverte à la discussion, présente un ralentissement idéo-moteur, un émoussement affectif et n’a aucune conscience de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [B] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [B] [X]
née le 31 Mai 1998 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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