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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QU4E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LA PULPE, représentée par son président directeur général Monsieur [Z] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francine TOUCHARD VONTRAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0001
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [F]
Occupant la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [K] [F]
Occupant la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Madame [T] [J]
Occupant la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SA LA PULPE représentée par son président directeur général Monsieur [Z] [E] a assigné en référé d’heure à heure Monsieur [S] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
– Ordonner l’expulsion sans délai des défendeurs et de tous occupants de leurs chefs se trouvant sur les lieux [Adresse 10] correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 7], avec le recours à la force publique si nécessaire ;
– Ordonner l’évacuation sans délai des véhicules, objets se trouvant sur les lieux [Adresse 10] correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 7], avec le recours à la force publique si nécessaire ;
– Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2024, à laquelle la SA LA PULPE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir qu’elle est locataier d’un terrain situé [Adresse 11] correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sur lequel des gens du voyage se sont installés le 13 décembre 2024 en fracturant la chaine du portail de l’entrée. Elle indique que son gérant a déposé plainte le 17 décembre 2024 et qu’elle a fait constater la situation par procès-verbal de commissaire de justice le même jour. Elle précise qu’un second constat a été réalisé le 6 janvier 2025 qui a permis d’identifier les noms de trois occupants. Elle indique que cette occupation présente un caractère dangereux en raison des branchements sauvages effectués et que les conditions d’hygiène sont très mauvaises.
En défense, Monsieur [S] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [T] [J] ne se sont pas présentés ni n’ont été représentés par un avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la SA LA PULPE justifie être bénéficiaire d’un bail commercial signé le 1er janvier 2022 avec la SCI PC WAGRAM, lui donnant l’usage des locaux situés [Adresse 4] à Bondoufle sur le parking desquels il n’est pas discuté, et établi par deux procès-verbaux de constat dressés 17 décembre 2024 et 6 janvier 2025, que sont installés divers véhicules et caravanes occupés notamment par Monsieur [S] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [T] [J] dont la SA LA PULPE demande l’expulsion.
L’occupation sans droit ni titre du terrain par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Les procès-verbaux de constat précités relèvent en outre la présence de branchements illicites tant à l’eau raccordée à une borne à incendie située sur le domaine public, qu’à l’électricité raccordée au coffret électrique situé en bordure de propriété. Sont en outre relevés de nombreux excréments et papiers hygiéniques qui jonchent le sol et le quai de livraison situé à l’arrière du bâtiment.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d’un logement ou d’un terrain dédié aux gens du voyage et s’opposer au droit de la SA LA PULPE d’en disposer.
En outre, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré sur les lieux en fracturant le portail d’accès au parking, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les frais et dépens
Monsieur [S] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [T] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [T] [J] et celle des occupants de leur chef, du terrain situé [Adresse 9], correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 7], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [T] [J] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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