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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00868 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXNG
du rôle général
[M] [W]
[F] [W]
c/
[Y] [W] épouse [SS]
[EZ] [W] épouse [TU]
[GL] [W]
[A] [D] épouse [C]
GROSSES le
— la SELARL FRANCK AVOCATS
, la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
— la SELARL FRANCK AVOCATS
, la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
Madame [M] [W]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [W]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Y] [W] épouse [SS]
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [EZ] [W] épouse [TU]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [GL] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [D] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [XN] veuve [W] est décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 14], laissant pour lui succéder :
— madame [M] [W] épouse [J], sa fille ;
— madame [GL] [W], sa fille ;
— madame [EZ] [W] épouse [TU], sa fille ;
— madame [Y] [W] épouse [SS], sa fille ;
— madame [F] [W] épouse [Z], sa fille ;
— madame [A] [D] épouse [C], sa petite-fille, venant en représentation de sa défunte mère, [MJ] [W], fille d'[E] [XN] veuve [W].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 08 décembre 2017 par Maître [NY] [T], notaire à [Localité 13] et Maitre [B] [R], notaire à [Localité 21], [E] [XN] veuve [W] a légué à madame [Y] [W] épouse [SS] la quotité disponible des biens meubles et immeubles de sa succession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, mesdames [M] et [F] [W] ont indiqué s’opposer à l’application de ce testament pour insanité d’esprit de la testatrice et ont sollicité en conséquence de madame [Y] [W] qu’elle renonce à en faire application.
Par courrier officiel en date du 25 juillet 2014, le conseil de madame [Y] [W] épouse [SS] a répondu que cette dernière n’entendait nullement renoncer au bénéfice dudit testament établi.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 24 et 25 septembre 2024, madame [M] [II] [S] [W] et madame [F] [K] [W] ont assigné madame [Y] [P] [W] épouse [SS], madame [EZ] [H] [EO] [W] épouse [TU], madame [GL] [II] [DC] [W] et madame [A] [ZC] [D] épouse [C] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale sur pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [Y] [W] épouse [SS], madame [EZ] [W] épouse [TU], madame [GL] [W] et madame [A] [D] épouse [C] ont sollicité de voir :
débouter Madame [F] [W] et Madame [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes,condamner Mesdames [M] et [F] [W] d’avoir à payer et porter à chacune des concluantes la somme de 500 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,condamner les requérantes aux entiers dépens.Dans leurs dernières écritures, madame [M] [W] et madame [F] [W] ont conclu aux fins de voir :
dire et juger Mesdames [M] et [F] [W] recevables et bien fondées en leur demande ;Y faisant droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces de Madame [E] [XN] veuve [W], confiée à tel Expert qu’il plaira à la Juridiction, avec mission habituelle en pareille matière, visant à rechercher si celle-ci était en état de rédiger consciemment et valablement le testament authentique du 08 décembre 2017 et de manifester librement et valablement sa volonté à la date de sa rédaction ; Pour ce faire,
autoriser l’Expert commis à : solliciter auprès de l’UDAF du PUY-DE-DÔME et des membres de la famille tous documents et informations qui pourraient lui être utiles, et notamment les informations lui permettant de se faire communiquer l’entier dossier médical du de cujus (nom du médecin traitant notamment) ainsi que le certificat du Docteur [G] en date du 31 août 2009 détenu par Madame [SS] ; se faire communiquer l’entier dossier médical du de cujus, Madame [E] [XN] veuve [W], et toute autre pièce qu’il jugerait utile ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission tels que les documents composant le dossier de protection ; entendre les parties et au besoin tout sachant, tous témoins et médecins et plus généralement toute personne susceptible de le renseigner sur les facultés cognitives de la défunte au moment de la rédaction du testament ; prendre acte que Mesdames [M] et [F] [W] feront l’avance des frais d’expertise ;réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [M] [W] et madame [F] [W] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise médicale sur pièces à l’effet de vérifier l’état de santé de feue [E] [XN] veuve [W], leur mère, et l’incompatibilité de cet état de santé avec la rédaction d’un testament authentique reçu le 08 décembre 2017 par Maître [NY] [T], notaire à [Localité 13], et Maître [B] [R], notaire à [Localité 21], aux termes duquel [E] [XN] a légué à sa fille madame [Y] [W] épouse [SS] la quotité disponible de tous les biens composant sa succession.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font notamment valoir que :
à la date de rédaction du testament précité, leur mère faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis huit années en raison de troubles cognitifs importantstrois médecins ont confirmé l’altération des facultés mentales de la de cujus la tutrice initiale de leur mère avait constaté que madame [Y] [W] épouse [SS] avait retiré d’importantes sommes d’argent sur les comptes de sa mère, à son bénéfice personnel avant que la mesure de tutelle ne prenne effetl’influence de leur sœur, madame [Y] [W] épouse [SS], a été retranscrite dans le jugement de placement sous curatelle renforcée en date du 22 octobre 2010 la défunte vivait au domicile de madame [SS] depuis plusieurs années à la date de rédaction du testament et n’avait pas pleinement conscience de la portée de ses actes et qu’elle a été vraisemblablement été influencée par sa fille.Pour s’opposer à la demande d’expertise, madame [Y] [W] épouse [SS], madame [EZ] [W] épouse [TU], madame [GL] [W] et madame [A] [D] épouse [C] font notamment valoir que :
les demanderesses n’avaient pas vu leur mère depuis onze ans avant son décèsdeux notaires ont été chargés d’authentifier l’acte voulu par la défunte qu’ils ont considéré parfaitement saine d’espritla situation dans laquelle s’est trouvée leur mère est confirmée par les personnes qui l’ont réellement côtoyée ces dix dernières années le simple fait que la défunte ait été sous le régime de curatelle renforcée depuis huit années ne saurait apporter la preuve d’une insanité d’espritaucun des éléments transmis par les demanderesses ne rend crédibles les suppositions évoquées, n’apportant également nullement la preuve qu’un litige potentiel au fond ne serait pas voué à l’échec. En vertu de l’article 414-1 du Code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Aux termes de l’article 901 du même code, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
À l’appui de leur demande d’expertise, les demanderesses produisent notamment :
un projet d’acte de notoriété un testament authentique du 08 décembre 2017 un certificat médical du docteur [U] du 27 mai 2009un certificat médical du docteur [YP] du 22 juin 2009une lettre de madame [V], tutrice, au juge des tutelles en date du 03 aout 2010 un jugement du juge des tutelles du 22 octobre 2010. En l’espèce, il est constant qu'[E] [XN] veuve [W] est décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 14], laissant pour lui succéder madame [M] [W] épouse [J], sa fille ; madame [GL] [W], sa fille ; madame [EZ] [W] épouse [TU], sa fille ; madame [Y] [W] épouse [SS], sa fille ; madame [F] [W] épouse [Z], sa fille et madame [A] [D] épouse [C], sa petite-fille, venant en représentation de sa défunte mère, [MJ] [W], fille d'[E] [XN] veuve [W].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 08 décembre 2017 par Maitre [NY] [T], Notaire à [Localité 13] et Maitre [B] [R], Notaire à [Localité 21], [E] [XN] veuve [W] a pris les dispositions suivantes :
« Je lègue à Madame [Y] [W] épouse [SS] née à [Localité 13] le [Date naissance 8] 1952, la quotité disponible des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, et ce, en raison des bons soins qu’elle m’a procurée. Je révoque expressément toute disposition antérieure.
J’entends que ce legs ne soit pas considéré comme un legs universel. »
Dans son certificat médical établi le 27 mai 2009, le docteur [U] a mentionné que l’état de santé de madame [E] [XN] veuve [W] « ne permet pas un retour à domicile, et nécessite un placement en maison de retraite, en raison notamment de troubles cognitifs, d’une perte d’autonomie ».
Il résulte également du certificat médical circonstancié établi par le docteur [YP] le 22 juin 2009 que madame [E] [XN] veuve [W] a présenté une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, en l’occurrence, « une désorientation temporo-spatiale de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
Le docteur [YP] a également indiqué que les altérations mentales de madame [E] [XN] veuve [W] étaient définitives et qu’elles avaient vocation à s’aggraver.
À l’issue de son examen, le docteur [YP] a prescrit la représentation de madame [E] [XN] veuve [W] « d’une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile ».
A la question de savoir si le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté, le docteur [YP] a répondu par l’affirmative.
Aussi, le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 2010 mentionne un certificat médical établi par le docteur [I] [G] le 31 août 2009, retenant lui aussi une altération des facultés mentales de madame [E] [XN] veuve [W].
Ainsi, trois médecins différents ont confirmé, dès 2009, l’existence de troubles cognitifs affectant l’état de santé de madame [E] [XN] veuve [W].
En outre, dans le jugement précité, le juge des tutelles a relevé « des doutes sérieux pesant sur les conditions dans lesquelles [Y] [SS] l’a prétendument “assistée ” dans la gestion de ses biens malgré le prononcé d’un jugement de tutelle assorti de l’exécution provisoire ».
Il est effectivement apparu à la date du jugement que la tutrice de l’époque de madame [E] [W] avait pu constater des mouvements sur les comptes de cette dernière, qui avaient été effectués par madame [Y] [SS] concomitamment au précédent jugement ordonnant le placement sous tutelle de sa mère.
Par ailleurs, il s’évince du jugement en date du 22 octobre 2010 que le « Ministère public, après avoir constaté que Mme [Y] [SS] n’échappait à des poursuites pénales qu’en raison de l’absence de vol entre parent et enfant, a indiqué s’opposer à toute désignation de l’intéressée pour s’occuper de la gestion des biens de sa mère ».
Dans ces conditions, madame [M] [W] et madame [F] [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [W] et madame [F] [W], demanderesses, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Madame [O] [L]
— experte en psychiatrie d’adultes près la Cour d’appel de LIMOGES -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
Ou à défaut,
Monsieur [N] [X]
— expert en psychiatrie d’adultes près la Cour d’appel de BORDEAUX –
Demeurant [Adresse 3]
CH [18] – Pôle PAM [Adresse 19]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et au besoin tout sachant, tous témoins et médecins et plus généralement toute personne susceptible de le renseigner sur les facultés cognitives de la défunte au moment de la rédaction du testament ;
2°) Recueillir tous éléments permettant de déterminer si madame [E] [XN] veuve [W] était saine d’esprit lors de la rédaction du testament litigieux le 08 décembre 2017 ;
AUTORISE l’expert à :
se faire remettre toutes pièces médicales concernant madame [E] [XN] veuve [W], tant auprès des différents professionnels de santé, de l’UDAF du PUY-DE-DÔME et des membres de la famille, et les interroger ;
se faire communiquer l’entier dossier médical de madame [XN] ainsi que le certificat du Docteur [G] en date du 31 août 2009 détenus par Madame [SS], et recueillir ses observations ;
se faire communiquer toute autre pièce qu’il jugerait utile ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission tels que les documents composant le dossier de protection ; DIT que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, consulter le dossier de tutelle au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et notamment en gériatrie, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [M] [W] et madame [F] [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au Greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [M] [W] et madame [F] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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