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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 16 janv. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/04
DOSSIER N° : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TODC
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 16 Janvier 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE DIANE pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Mme [P] [L]
domiciliée : chez MME [P] [L], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par :
— Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE,
— Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [V] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (IRLANDE), demeurant [Adresse 5] – IRLANDE
non comparant
Madame [U] [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 5] – IRLANDE
non comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE DIANE pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Mme [P] [L] contre M. [V] [D] [O] et Mme [U] [H] [Y] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 11], le 29 Juillet 2024, et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3 le 19 Septembre 2024, Vol 2024 S n°84 (Mme) et n°85 (M.) concernant un bien situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 7], dans un ensemble immobilier en copropriété, consistant dans le Bât MONNET, au RDC en un STUDIO de 25,42 m² (lot n°11) avec PARKING aérien (lot n°68) cadastré SECTION [Cadastre 8] AX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 14a 50ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 16 Octobre 2024 délivrée par la la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Octobre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Décembre 2024 sur une mise à prix de
17 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE DIANE pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Mme [P] [L] a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 15 Septembre 2023, signifié et définitif.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 7], dans un ensemble immobilier en copropriété, consistant dans le Bât MONNET, au RDC en un STUDIO de 25,42m² (lot n°11) avec PARKING aérien (lot n°68) cadastré SECTION [Cadastre 8] AX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 14a 50ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE DIANE pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Mme [P] [L],
créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 899 € arrêtée au 15 Septembre 2023.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 17 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE DIANE pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Mme [P] [L], créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 899 € arrêtée au 15 Septembre 2023 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 15 Mai 2025 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 17 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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