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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 21/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CASILVA c/ S.A.S. SEBKHA |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
13 Janvier 2025
N° RG 21/03193 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCQ2
Code NAC : 30B
S.C.I. CASILVA
C/
S.A.S. SEBKHA
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. CASILVA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 316 224 286 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. SEBKHA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 795 003 995 dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [P] [T] et es-qualité de mandataire judiciaire de la société SEBKHA, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 février 2023
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [P] [T] et es-qualité de mandataire judiciaire de la société SEBKHA dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à cette fonction selon ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 mai 2024, en remplacement de la S.E.L.A.R.L. FIDES
représentées par Me Yann-Charles CORRE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2016, la société Casilva a donné à bail commercial à la société Sebkha, exerçant sous l’enseigne Défoul’kids, un bâtiment à usage industriel et bureaux d’une superficie d’environ 1452 m2, sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 79.860 €.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2016. Il stipule au chapitre « Destination » que la société Sebkha ne pourra utiliser les locaux que pour des activités récréatives et de loisirs.
Le 29 juillet 2019, la société Casilva recevait de Direction départementale des finances publiques du Val d’Oise une proposition de rectification des éléments de calcul relatif à la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de commerce et de stockage (TCBCE) d’un montant de 40.544 €, le dit montant ayant été majoré de 10 % pour non-paiement, le 20 juin 2020.
La société Casilva payait la somme réclamée par les services fiscaux au titre de la TCBCE tout en considérant que la charge de la taxe incombait à la société Sebkha, maître de l’ouvrage, auteur de la déclaration des travaux.
Parallèlement, la société Sebkha ne faisait pas face au paiement de ses loyers et charges.
Par exploit du14 juin 2021, la société Casilva a fait assigner la société Sebkha devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et la condamnation de la société Sebkha à lui payer la somme de 141.270,80 € au titre des loyers, taxes et charges impayés.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sebkha et désigné la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [P] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a décidé de la poursuite de la période d’observation.
La société Casilva a appelé en intervention forcée la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [P] [T], par exploit du 7 juillet 2023. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2023.
Par ordonnances du 27 mai 2024 et du 7 juin 2024 rendues par le tribunal de commerce de Pontoise, la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [P] [T] a été successivement désignée en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Sebkha en remplacement de la Selarl Fides.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2024, la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2024, la société Casilva demande en substance au tribunal de fixer au passif de la société Sebkha à titre privilégié, les sommes suivantes :
A titre principal,
102.874,80 € au titre des loyers et charges en souffrance, constitués à hauteur de 73.851,80 € par les loyers impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2024 et à hauteur de 29.023 € par les taxes foncières 2020-2021-2022 ;44.598 € au titre de TCBCE et de sa majoration ;4.862 € au titre de l’ajustement du dépôt de garantie,A titre subsidiaire, elle demande que la fixation de la somme 44.598 € le soit à titre de dommages et intérêts et plus subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause, elle sollicite la fixation au passif de la société Sebkha de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2024, la société Sebkha, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [T], la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités, demandent en substance au tribunal de :
Débouter la société Casilva de sa demande de fixation au passif de la société Sebkha de la somme de 40.544 € que ce soit : à titre de remboursement de la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de commerce et de stockage ; à titre de dommages et intérêts ; sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de l’indu ; Débouter la société Casilva de sa demande de fixation au passif de de la société Sebkha de la somme de 4.054 € que ce soit : à titre de majoration de retard de paiement de la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de commerce et de stockage ; à titre de dommages et intérêts ; sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de l’indu ;Débouter la société Casilva de sa demande de fixation au passif de de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Fixer au passif de la société Sebkha les seules sommes suivantes ;. 73.851,80 € au titre des loyers impayés,
. 7.240 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2020,
. 11.019 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2021,
. 10.764 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2022,
. 4.862 € au titre du réajustement de dépôt de garantie,
A titre reconventionnel,
Condamner la société Casilva à payer à la société Sebkha la somme de 2.000 € à titre de réparation de son préjudice d’image et de réputation ;Condamner la société Casilva à remettre à la société Sebkha les quittances de loyers de mars, avril, mai, juin et novembre 2020, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,En tout état de cause,
Condamner la société Casilva à payer à la société Sebkha et à la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités, à chacune, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance ce clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Selarl Asteren et la mise hors de cause de la Selarl Fides
Par ordonnances du 27 mai 2024 et du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a successivement désigné la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Sebkha, en remplacement de la Selarl Fides.
Il convient de recevoir en son intervention volontaire la Selarl Asteren, ès qualités, et de mettre hors de cause de la Selarl Fides, ès qualités.
Sur le donner acte sollicité par la société Casilva
Le tribunal ayant pour fonction de statuer sur des demandes litigieuses, il n’y a pas lieu de donner acte à la société Casilva de ce qu’elle saisira la juridiction compétente, tenant compte de la procédure collective en cours, pour demander le cas échéant la résolution judiciaire du contrat de bail, étant en outre relevé qu’un donner acte est dépourvu de portée juridique.
Sur la fixation des créances de la société Casilva au passif de la procédure collective de la société Sebkha
Sur les loyers impayés
La société Casilva demande la fixation au passif de la société Sebkha, à titre privilégié, de la somme de 73.851,80 € correspondant aux loyers impayés des années 2020, 2021, 2022 et 2023 selon décompte arrêté au 30 avril 2024.
Ce montant n’est pas contesté par la société Sebkha et la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités, et correspond aux loyers impayés de la période antérieure à la procédure collective. Il convient d’en ordonner la fixation au passif de la société Sebkha.
Sur le remboursement des taxes foncières
Les sommes dues au titre du remboursement des taxes foncières d’un montant total de 29.023 €, soit 7.240 € pour la taxe foncière 2020 ; 11.019 € pour la taxe foncière 2021 ; 10.764 € pour la taxe foncière 2022, ne sont pas contestées. Il convient d’en ordonner la fixation au passif de la société Sebkha.
Sur le réajustement du dépôt de garantie
Le montant de 4.862 € dû au titre du réajustement de dépôt de garantie du 01/12/22 n’est pas non plus contesté. Il convient d’en ordonner la fixation au passif de la société Sebkha.
Sur la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de commerce et de stockage dite TCBCE
La société CASILVA soutient que la société Sebkha doit lui rembourser la TCBCE qu’elle a été contrainte payer à l’administration fiscale en sa qualité de propriétaire des locaux en faisant valoir que :
cette taxe est imputable au locataire qui est le maître de l’ouvrage de travaux qu’il a engagés sans l’informer des conséquences fiscales entraînées par lesdits travaux ;le fait générateur de la taxe appelée par l’administration fiscale est la conséquence des aménagements entrepris par la société Sebkha et de sa déclaration de travaux du 22 septembre 2016, déposée en son nom et pour son propre compte, et ce alors que les locaux lui avaient été loués en l’état.
Elle ajoute que l’arrêté municipal pris pour autoriser les travaux précisait expressément que la réalisation du projet donnera lieu au versement des taxes d’aménagement pour la commune, la région et le département sans que la société Sebkha ne l’en tienne informée ; que ce sont les travaux de transformation entrepris par la société Sebkha, de sa seule initiative, et non le changement de destination des lieux qui ont engendré l’exigibilité de la taxe. Elle relève également la mauvaise foi de la locataire qui s’est abstenue de l’informer des lettres de relance qu’elle recevait.
Elle fonde ses demandes :
. A titre principal, sur l’imputation de la TCBCE au locataire, en soutenant que cette taxe est exclusivement la conséquence des aménagements entrepris par le locataire et surtout de sa déclaration de travaux du 22 septembre 2016 dont elle n’a jamais été informée ;
. A titre subsidiaire, sur la responsabilité civile de la société Sebkha en faisant valoir que cette dernière,
l’a engagée à son insu alors qu’aucun mandat ne l’y autorisait, les parties ayant convenu de simples travaux d’aménagement ; a déposé la déclaration de travaux en toute illégalité puisqu’elle n’était porteuse d’aucun titre ;n’a pas respecté les clauses du bail stipulant qu’elle devait prendre les locaux en l’état et qu’elle devait avoir reçu l’autorisation écrite du bailleur pour entreprendre des travaux ;ne l’a pas informée de l’ampleur des travaux et a fait procéder à des travaux non autorisés ;ne l’a pas informée de la taxe, conséquence des travaux entrepris et des relances de l’administration fiscale.. A titre plus subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause et le paiement indu en faisant valoir que la société Sebkha s’est enrichie à son détriment, la taxe ayant indument été mise à sa charge, en sa qualité de propriétaire, par les services fiscaux.
La société Sebkha s’oppose à la demande de la société Casilva en faisant valoir qu’elle n’est pas redevable du paiement de la taxe relative à la création de locaux à usage de bureaux de commerce et de stockage dans la région Ile de France dont le paiement incombe exclusivement au propriétaire des locaux, en application de l’article L 520-5 du code de l’urbanisme.
Elle expose qu’elle n’a jamais dissimulé les travaux d’aménagement indispensables pour l’exercice des activités récréatives et de loisirs prévues au contrat de bail ; qu’elle s’est contentée de réaliser les travaux d’aménagement nécessaires à son activité ; que la société Casilva avait connaissance des aménagements opérés, indispensables à l’exploitation des lieux loués ; que le bail commercial a d’ailleurs prévu une franchise de deux mois et demi de loyers en raison des travaux ; que le gérant de la société Casilva, M. [Z] était présent quasi-quotidiennement sur les lieux durant les travaux, comme l’atteste l’entrepreneur des travaux, M. [C].
Il résulte des dispositions L 520-1 et suivants du code de l’urbanisme qu’en région Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction, de l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de commerce, de stockage. Le redevable de la taxe est le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur de la taxe, lequel est constitué par :
la délivrance de l’autorisation de construire ; le début des travaux pour les opérations non soumises à autorisation ; la date du changement d’usage pour les changements sans travaux ou le début des travaux pour les changements avec travaux ;tout changement d’usage non soumis à autorisation.
L’article L 520-2 précise qu’est assimilé à la construction de locaux, l’affectation à usage de locaux commerciaux, de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux.
Il en résulte des dispositions susvisées que c’est le changement de destination d’un local précédemment à usage d’activités exonérées de taxe (telles que l’usage industriel) en activités soumises à la taxe (telles que l’activité commerciale) qui entraîne l’exigibilité de la taxe dont le fait générateur est constitué selon les cas par l’autorisation des travaux, le début des travaux ou la date du changement d’usage.
En l’espèce, le changement de destination des locaux à usage de bâtiment industriel (exclu de la taxe) en locaux d’activités et de loisirs à usage commercial les soumettait au paiement de la taxe, la déclaration préalable de travaux déposée à la mairie par la société Sebkha, le 22 septembre 2016, n’ayant fait que porter à la connaissance de l’autorité administrative le changement d’affectation du bâtiment, prévu au contrat de bail.
La SCI Casilva est donc mal fondée à soutenir que la TCBCE doit être imputée à la société Sebkha au motif que l’acquittement de cette taxe est exclusivement la conséquence des aménagements entrepris par le locataire et surtout de sa déclaration de travaux. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de fixation de la somme de 44.598€, correspondant au montant de la taxe et de sa majoration, au passif de la société Sebkha pour ce motif.
Il sera observé que des travaux étaient nécessaires pour rendre les locaux conformes à l’activité pour laquelle le bail avait été signé entre les parties, la SCI Casilva ne contestant d’ailleurs pas avoir convenu avec société Sebkha que des aménagements seraient effectués. Il sera également relevé que le fait que les locaux aient été pris en l’état comme prévu au bail impliquait la réalisation de travaux par la locataire et que l’obligation de délivrance du bailleur s’opposait à ce qu’il fasse obstacle à réalisation de travaux visant à permettre l’exploitation de l’activité pour laquelle les locaux avaient été loués.
Les éléments versés aux débats (et notamment l’attestation précitée de l’entrepreneur des travaux, M. [C]) montrent au demeurant que la SCI Casilva avait connaissance de la nature des travaux.
En tout état de cause, l’absence d’autorisation préalable écrite du bailleur pour les travaux réalisés relève d’un autre contentieux et n’est pas la cause du préjudice de la société Casilva constitué par le paiement de taxe (TCBCE) rendue exigible par le seul changement d’affectation des locaux loués.
De même, l’ensemble des autres moyens et arguments invoqués par la société Casilva relatifs aux manquements qu’elle reproche à sa locataire, de nature, selon elle, à engager la responsabilité civile de cette dernière (absence de mandat ; illégalité de la déclaration de travaux ; absence d’information sur l’ampleur des travaux, sur la taxe litigieuse et sur les relances de l’administration fiscales) sont tout aussi inopérants, en l’absence de lien de cause à effet entre le préjudice constitué par le paiement de la taxe et lesdits manquements, au demeurant contestés par la société Sebkha.
Il sera, au surplus, observé qu’il revenait à la société Casilva, société civile immobilière et donc professionnelle de la location de locaux de s’informer sur les éventuelles conséquences fiscales du changement d’affectation de ses locaux.
En conséquence, la société Casilva est également mal venue à demander la fixation de la somme de 44.598 € correspondant au montant de la taxe et de sa majoration, au passif de la société Sebkha, sur le fondement de la responsabilité civile.
La société Casilva est tout aussi mal fondée en sa demande de fixation du montant de cette taxe et de sa majoration au passif de la société Sebkha, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et le paiement indu aux motifs que, la taxe ayant indument été mise à sa charge, sa locataire se serait enrichie à son détriment.
En effet, en application de l’article L 520-5 du code de l’urbanisme, la taxe est due par le propriétaire des locaux. Or, si l’administration fiscale peut émettre le titre de perception au nom du maître de l’ouvrage, ou à défaut , du responsable des travaux lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration de travaux, ces derniers peuvent en demander le remboursement au propriétaire.
Le locataire des locaux, même s’il est le maître de l’ouvrage des travaux, n’est donc pas le redevable final de la taxe, son paiement incombant au propriétaire des locaux et donc en l’espèce à la société Casilva. La majoration de 10 % lui incombe pareillement, étant observé que c’est son retard à régler le montant de la taxe qui lui a été notifié le 29 juillet 2019 qui a entraîné la majoration de 10 % pour non-paiement, le 20 juin 2020.
La société Casilva sera déboutée de sa demande de fixation de la somme de 44.598 €, correspondant au montant de la TCBCE et de sa majoration, au passif de la procédure collective de la société Sebkha.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer la créance de la société Casilva au passif de la société Sebkha aux sommes suivantes :
. 73.851,80 € au titre des loyers impayés,
. 7.240 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2020,
. 11.019 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2021,
. 10.764 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2022,
. 4.862 € au titre du réajustement de dépôt de garantie.
Il n’y a pas lieu pour le présent tribunal de se prononcer sur le caractère privilégié de la créance de la société Casilva, le règlement des créanciers relevant de la procédure d’ordre et du contentieux de la procédure collective.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Sebkha et la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités, ne contestent pas les demandes de la société Casilva présentées au titre des loyers impayés, du remboursement des taxes foncières et du réajustement de dépôt de garantie. Leur contestation formée au titre de la TCBCE est fondée. Il n’y a pas lieu de les condamner à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive à la société Casilva.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Sebkha
Sur le préjudice d’image et de réputation
La société Sebkha demande que la société Casilva soit condamnée sous astreinte à retirer les « immondices » que cette dernière entrepose sur le parking utilisé, selon elle, comme une déchetterie. Elle reconnaît que ce parking ne lui est pas loué mais expose que l’usage qui en est fait par la société Casilva nuit à son image et à sa réputation alors qu’elle bénéficie d’une tolérance pour que ses clients puissent s’y garer.
Mais l’espace litigieux est, selon le bail, une cour ne faisant pas partie des locaux donnés en location, la société Sebkha bénéficiant d’une simple tolérance pour le stationnement de ses clients. Or, elle ne prouve pas le préjudice d’image et de réputation qu’elle invoque, la photo qu’elle verse aux débats – de mauvaise qualité- montrant que du matériel de type planches et tuiles est entreposé dans un coin de la cour.
La société Sebkha qui ne démontre pas que ce terrain soit utilisé comme une déchetterie et qui ne précise au demeurant pas la nature des immondices qu’elle invoque, sera déboutée de sa demande de libération de la cour des objets entreposés, sous astreinte.
Sur la délivrance des quittances de loyers
La société Sebkha demande que la société Casilva soit condamnée à lui remettre les quittances de loyers de mars, avril, mai, juin et novembre 2020, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
La société Casilva verse aux débats les quittances d’août 2020, de juin 2021à août 2021 (pièce 46).
Les parties sont d’accord sur l’existence de loyers impayés d’un montant total de 40.636,80 € au titre de l’année 2020, inclus dans l’arriéré de 73.851,80 € à la date de l’ouverture de la procédure collective (décompte des sommes restant dues au 30 avril 2024, pièce 45 du bordereau Calsiva).
Or, il ressort du décompte de l’arriéré locatif au 2 décembre 2021 (pièce 9 du bordereau Sebkha) que cette somme de 40.636,80 € comprend les loyers impayés de mars, avril, mai et juin 2020 (10.159,20 x 4).
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la société Casilva de remettre les quittances de loyers des mois de mars, avril, mai, juin 2020.
Cette dernière sera en revanche condamnée à remettre la quittance de loyer du mois de novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement.
Sur la résiliation judiciaire et de nullité du bail
Le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Les demandes initialement présentées par la société Casilva aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et la nullité du contrat de bail n’étant pas maintenues dans ses dernières écritures, il n’y a pas lieu de constater l’abandon des dites demandes et de dire n’y avoir lieu à examiner les développements formés à ce sujet comme le demande la société Sebkha, de telles demandes étant sans intérêt.
Sur l’application de l’article 700, les dépens et l’exécution provisoire
La présente instance a été engagée par la société Casilva avant l’ouverture de la procédure collective de la société Sebkha, au regard de l’arriéré locatif de cette dernière dont une partie conséquente n’est pas contestée. La société Casilva a été amenée à modifier la teneur de ses demandes en considération de l’ouverture de la procédure collective mais l’arriéré locatif antérieur à cette ouverture demeure important ce qui justifie que la société Sebkha supporte la charge des dépens qui seront fixés au passif de la procédure collective et qu’elle garde la charge de ses frais irrépétibles.
La société Casilva succombe partiellement dans ses prétentions actuelles. L’équité justifie qu’elle aussi garde la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en son intervention volontaire la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Sebkha,
Met hors de cause de la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sebkha,
Fixe la créance de la société Casilva au passif de la société Sebkha aux sommes suivantes :
. 73.851,80 € au titre des loyers impayés,
. 7.240 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2020,
. 11.019 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2021,
. 10.764 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2022,
. 4.862 € au titre du réajustement de dépôt de garantie.
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur le caractère privilégié de la créance de la société Casilva,
Condamne la société Casilva à remettre à la société Sebkha la quittance de loyer du mois de novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement,
Rejette ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que la société Sebkha supportera la charge des dépens qui seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à son encontre,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé le 13 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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