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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFY
AFFAIRE : S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER C/ [S] [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B] [J], demeurant [Adresse 3]
( concernant le parking au fond à droite)
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la SARL BD2A Immobilier a consenti à M. [S] [F] [J] un bail portant sur un garage situé au fond à droite [Adresse 2] pour une durée de 3 mois à compter du 16 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 62 euros et 05 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SARL BD2A Immobilier a assigné M. [S] [F] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 mars 2025.
La SARL BD2A Immobilier sollicite de voir :
— Constater que le bail sus nommé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux objet du bail et ce, au besoin avec l’aide de la force publique,
— Condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 1170,17 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, outre la somme de 117,01 euros au titre de la clause pénale,
— Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelles égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner le locataire au paiement d’une somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le locataire au paiement de tous frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédures engagés à ce jour, outre le coût de l’assignation.
La SARL BD2A Immobilier expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Elle actualise la dette à 1 170,17 euros au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus.
M. [S] [F] [J], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et sur le tableau des occupants, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants :
Défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et taxe dûment justifiées,
Utilisation des locaux non conforme à leur destination contractuelle,
Inexécution constatée de l’une quelconque des conditions du présent engagement qui sont toutes de rigueur.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge. ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [S] [F] [J] en personne le 22 septembre 2023 pour la somme principale de 189,00 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 octobre 2023.
M. [S] [F] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, s’élèvent à 1 170,17 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice.
Il convient donc de condamner M. [S] [F] [J] à payer à la SARL BD2A Immobilier la somme provisionnelle de 1 170,17 euros, arrêtée au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 septembre 2023 sur la somme de 189,00 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 50 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [S] [F] [J] est condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023, et à payer au demandeur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SARL BD2A Immobilier à M. [S] [F] [J] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 octobre 2023 ;
DIT que M. [S] [F] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [S] [F] [J] à payer à la SARL BD2A Immobilier, les sommes suivantes :
— 1 170,17 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 septembre 2023 sur la somme de 189,00 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 50 euros à titre de provision en application de la clause pénale,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [F] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023 d’un montant de 53,81 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
COPIES
— DOSSIER
Le 11 Avril 2025
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