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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00210
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00537
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6Z4
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [G] [T]
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, à Monsieur [G] [T], une contrainte émise le 02 novembre 2023 pour un montant en principal de 3 753 euros correspondant à des cotisations et majorations dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020, se fondant sur une mise en demeure du 09 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, Monsieur [G] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte expliquant que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 11 février 2020 avec une date de cessation des paiements au 31 janvier 2020.
…/…
— 2 -
A l’audience, l’URSSAF, reprenant ses dernières conclusions, a demandé la validation de la contrainte ramenée à zéro et la condamnation de Monsieur [G] [T] aux frais de signification de la contrainte. Elle a expliqué avoir régularisé la situation après avoir eu connaissance de la liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [T] a regretté d’avoir dû arriver à la présente procédure et que l’URSSAF n’ait pas réglé la situation à l’amiable. Il a estimé que son opposition à contrainte était justifiée, que les responsabilités étaient partagées et s’est opposé au paiement des frais de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [G] [T] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 28 novembre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 14 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [G] [T] est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] a été affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant depuis le 31 janvier 2018 au titre d’une activité de restauration rapide. Son activité a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce du MANS le 11 février 2020.
Les formalités de radiation n’ont été effectuées que postérieurement à la mise en demeure du 09 décembre 2022 et à la contrainte du 02 novembre 2023.
…/…
— 3 -
Au cours de la présente instance, l’URSSAF a régularisé la situation de Monsieur [G] [T] et ramené à néant les cotisations et contributions appelées pour les 1er et 4ème trimestres 2020.
Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF le 02 novembre 2023, qui était justifiée ou justifiable à sa date d’émission, sera validée pour un montant ramené à zéro.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF était justifiée ou justifiable à sa date d’émission et par conséquent, Monsieur [G] [T] sera condamné au paiement des frais de signification par commissaire de justice du 14 novembre 2023 à hauteur de 72,84 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [T] à l’encontre de la contrainte du 02 novembre 2023 lui ayant été signifiée le 14 novembre 2023,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 à Monsieur [G] [T] à hauteur de zéro,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,84 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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