Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 20 janv. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTBW
_________________________
Minute N° 26/00018
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [N] [Z]
né le 03 Juillet 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [M] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé en janvier 2019, M. [M] [E] a donné à bail à M. [N] [Z] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer de 590 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Contestant à titre principal le non-remboursement du dépôt de garantie, par requête déposée le 11 août 2025, M. [N] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de voir :
— condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 590 euros à titre de restitution du dépôt de garantie lié au bail d’habitation conclu en janvier 2019 ;
— condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 531 euros à titre de pénalité de retard ;
— condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [M] [E] aux dépens.
M. [N] [Z] a déposé des conclusions récapitulatives le 5 décembre 2025 reprenant ses demandes initiales.
En réplique, M. [M] [E] a déposé des conclusions le 17 novembre 2025 par lequel il conteste les sommes réclamées.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [N] [Z] a maintenu ses demandes se référant à sa requête et ses conclusions réceptionnées le 5 décembre 2025.
Au soutien de ses demandes, il argue être sorti du logement fin août 2024. Il déclare qu’un état des lieux a été effectué verbalement. Il conteste le défaut de restitution du dépôt de garantie par son bailleur. Il fait état de la dégradation de sa santé liée au mauvais état du logement (courant d’air et mauvaise isolation) appelant indemnisation.
En réplique, M. [M] [E] se réfère à ses conclusions du 17 novembre 2025. Il déclare que des travaux de remise en état ont été nécessaires en raison des dégradations causées dans le logement par son locataire et justifiant la non-restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR LES MOTIFS
I. Sur la demande principale de restitution du dépôt de garantie
Sur l’état des lieux de sortie :
Conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 prévoit les informations minimales devant figurer à l’état des lieux permettant, aux termes de l’article 3 2° dudit décret, « la comparaison de l’état du logement constaté à l’entrée et à la sortie des lieux. A cet effet, les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d’un document unique ou de documents distincts ayant une présentation similaire ».
Ledit article prévoit en outre en son 3° que l’état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties qu’un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties en janvier 2019. Si M. [N] [Z] conteste qu’un exemplaire de l’état des lieux de sortie lui a été remis par le bailleur, il ressort de la copie de l’acte d’état des lieux dressé le 30 septembre 2024, signé tant par le bailleur que le locataire, document corroboré par le courrier du 10 décembre 2024 émanant de M. [N] [Z], dans lequel il indique qu’un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement, qu’un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement par les parties et signé par celles-ci.
Aucun élément ne vient étayer la thèse que le locataire n’aurait pas signé lui-même ledit document, et que ce document ne lui aurait pas été remis.
Or, chacun des états des lieux porte une appréciation sur l’état des principaux éléments de chaque pièce, à savoir portes, plinthes, sols, murs de sorte qu’ils permettent la réalisation d’une comparaison, l’état des lieux de sortie du 30 septembre 2024 répondant à cet égard aux exigences du décret précité qui prévoit, pour chaque pièce et partie du logement, la description précise de l’état des revêtements des sols, murs et plafonds, des équipements et des éléments du logement et peut être complété d’observations ou de réserves et illustré d’images.
Si M. [N] [Z] contestait les constatations indiquées dans l’état des lieux de sortie, il lui appartenait le cas échéant de refuser de signer et de réclamer l’intervention d’un commissaire de justice.
Il n’apparaît dès lors pas justifié d’écarter l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 septembre 2024.
Sur les dégradations locatives :
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations locatives.
En l’espèce, ont été mises à la charge de M. [N] [Z] notamment des réparations locatives relatives à des traces et des trous sur les murs et un décollement du tissu-fibre collé aux murs, des traces d’humidité et de moisissures, une dégradation d’une poignée de fenêtre de la cuisine, étant relevé que la copie d’état des lieux de sortie fourni par M. [M] [E] est d’une lisibilité réduite, de sorte qu’il ne peut être identifié clairement l’ensemble des dégradations locatives retenues à l’encontre de M. [N] [Z].
Il est rappelé que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la réalisation des réparations, et qu’il n’est pas contraint de produire une facture ou un devis mais un chiffrage qui paraît cohérent.
En l’espèce, M. [M] [E] ne produit pas de devis ou de facture relatifs aux travaux de remise en état nécessaires.
Il sera tout d’abord relevé que plusieurs mentions de l’état des lieux de sortie sont relatives à l’état d’usage des lieux et n’ont pas à donner lieu à retenue pour réparation locative.
En revanche, il y a lieu de retenir les dégradations causées à la poignée de la fenêtre de la cuisine nécessitant des travaux de remise en état.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les réparations locatives à la charge de M. [N] [Z] s’élèvent à la somme de 150 euros incluant les frais de fourniture et de main d’œuvre liés au changement de la poignée de porte endommagée.
Sur l’obligation de restitution du solde du dépôt de garantie :
Au regard des éléments précédents, déduction faites des sommes mises à la charge du locataire pour réparation des dégradations locatives, M. [N] [Z] a droit à la restitution de son dépôt de garantie à hauteur de 440 euros.
Si l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire, ce dernier ayant droit, à défaut, à une majoration calculée sur 10 % du loyer principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, encore convient-il de souligner que ce texte est subordonné au cas où « l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée » de sorte, qu’en l’espèce, compte tenu des divergences entre les états des lieux et du litige sur l’existence des réparations locatives, il ne saurait être mis à la charge du bailleur une quelconque majoration liée au retard de restitution du dépôt de garantie.
En conséquence, M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [N] [Z] la somme de 440 euros au titre de son obligation de restitution du dépôt de garantie.
M. [N] [Z] sera débouté du surplus de sa demande formée à ce titre, ainsi que de sa demande d’indemnisation liée au retard de restitution du dépôt de garantie.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [N] [Z] ne justifie ni de la dégradation de sa santé alléguée, ni du lien de causalité de celle-ci avec le prétendu mauvais état du logement loué.
En conséquence, à défaut d’élément probant suffisant, M. [N] [Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
III. Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige commande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [E] à restituer à M. [N] [Z] la somme de 440 euros en restitution du solde du dépôt de garantie afférent au bail liant les parties auquel il a été mis fin le 30 septembre 2024 ;
REJETTE la demande d’indemnisation pour retard formée par M. [N] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] [Z] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Travaux publics ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Assistance ·
- Avocat ·
- Construction
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ardoise ·
- Commissaire de justice ·
- Tempête ·
- Canton ·
- Préjudice moral ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Produit ·
- Téléphone
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Autoconsommation ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de vente ·
- Électricité ·
- Prêt ·
- Nullité du contrat
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Dépassement ·
- Société générale ·
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Contentieux
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conforme ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Enseignement ·
- Contrainte ·
- Création ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Qualification
- Europe ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.