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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02728 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTLZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/02728 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTLZ
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 289
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 257
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 14 mars 2024, Mme [L] [I] a fait citer M. [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de le voir condamner à lui rembourser les montants prêtés du temps de leur relation sentimentale.
La proposition de renvoi du litige en audience de règlement amiable a été refusée par les parties.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge de l’exécution a autorisé Mme [I] à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par M. [R] dans la SARL Le Roi et son Fou. M. [R] a saisi le juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 9 septembre 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [R] à lui payer la somme de 49 000€ en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER M. [R] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 4 novembre 2024, M. [R] demande au tribunal de :
— JUGER la demande irrecevable car mal-dirigée et en tout état de cause infondée ;
En conséquence :
— REJETER la demande de Madame [O] [I] ;
— CONDAMNER Madame [O] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [O] [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [O] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— CONDAMNER Madame [O] [I] au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du Code civil et A.444-31 et A.441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir ;
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
La présente procédure a été déclarée close en l’état le 7 novembre 2024, renvoyée à l’audience de juge unique du 19 décembre 2024 et mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale en remboursement du prêt
L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Pour réclamer paiement à M. [R] d’une somme de 49 000 €, Mme [I] se fonde sur une reconnaissance de dette signée par M. [R] le 16 juin 2023 aux termes de laquelle il reconnaît devoir à la demanderesse une somme de 49 000 € remboursable avant le 31 octobre 2023.
M. [R] ne conteste pas la validité de cet acte sous seing privé qui l’engage en vertu de l’effet obligatoire des contrats, mais il soutient ne jamais avoir été, à titre personnel, destinataire de ces montants qui ont été versés sur le compte courant de la société Le Frech Dacks dont les parties étaient associés.
Mme [I] confirme avoir opéré des virements de son compte vers le compte courant de la société Le Frech Dacks pour un montant total de 50 000 € mais explique que les premiers versements pour un total de 25 000 € étaient destinés à permettre à M. [R] de devenir associé et que les deuxièmes versements d’un montant total également de 25 000 € ont abondé le compte courant de la société pour le compte de M. [R], comme elle l’a indiqué sur les virements.
M. [H], également associé de la société Le Frech Dacks, témoigne du fait que M. [R] lui a dit que Mme [I] lui avait prêté 25 000 € à deux reprises pour ses apports à la société dont il était le président, dans l’attente de la vente des parts qu’il détenait dans la société Le Roi et son Fou, vente qui ne s’est jamais réalisée.
Aux termes des échanges de SMS entre les parties, M. [R] reconnaît être tenu de rembourser Mme [I].
Les moyens évoqués par M. [R] pour échapper à tout paiement sont mal fondés, ce dernier, rompu aux affaires, ne peut prétendre que la reconnaissance de dette sur laquelle Mme [I] fonde sa demande a été signée parce qu’il ne connaissait rien aux arcanes juridiques !
Il résulte du tout que Mme [I] rapporte la preuve des versements effectués certes sur le compte de la société Frech Dacks dont ils étaient associés tous les deux, mais pour le compte de M. [R], de sorte qu’il lui doit le remboursement de la somme réclamée de 49 000 € conformément à la reconnaissance de dette du 16 juin 2023.
L’article 1899 du Code civil précise que « le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».
La reconnaissance de dette établie en date du 16 juin 2023 fixe le terme du délai de restitution à la date du 31 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, Mme [I] a mis en demeure M. [R] de verser la somme de 49 000 € sans succès.
Il s’ensuit que la demande de remboursement de la somme de 49 000 € de Mme [I] à l’encontre de M. [R] est bien fondée et que M. [R] sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 49 000 €. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
— Sur la demande de M. [R] au titre de l’abus de procédure
Cette demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile dans le corps des écritures sera rejetée étant rappelé que la mise en œuvre de cette disposition ne peut résulter que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La demande de dommages et intérêts formulée dans le dispositif des écritures au titre de la procédure abusive par M. [R] est mal fondée et sera rejetée dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de Mme [I].
— Sur les demandes de fin de jugement
M. [R], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
M. [R] sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à Mme [L] [I] la somme de quarante-neuf mille euros (49 000 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
DEBOUTE M. [F] [R] de ses demandes formées contre Mme [L] [I] ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à Mme [L] [I] la somme de mille cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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