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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00157 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYCH
Demandeur:
Madame [S] [I]
Défendeur:
CARSAT SUD-EST
MINUTE N°2026/
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
___________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 21 Janvier 2026
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [S] [I]
1 chemin de la Carrière
Domaine de Saint Jean – Villa 46
05000 GAP
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CARSAT SUD-EST
35 rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représenté par Madame [G] munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) notifiait une décision de rejet du bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à madame [S] [I].
Madame [S] [I] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 7 juillet 2024, qui rejetait son recours à l’issue de sa séance du 22 mai 2024. Une décision lui était notifiée en ce sens le 3 juin 2024.
Madame [S] [I] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête reçue au greffe le 8 juillet 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle Madame [S] [I] comparaissait en personne, et la caisse était régulièrement représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écritures.
L’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, madame [S] [I] sollicite du tribunal qu’il :
— Reconnaisse qu’à la date du 1er juin 2023, elle présentait une incapacité de travail au moins égale à 50% et pouvait prétendre à une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail,
— Subsidiairement, ordonne une expertise médicale judiciaire,
— Condamne la CARSAT aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose un parcours de vie marqué par différentes pathologies dont la progression dénote aujourd’hui une incapacité de travail supérieure à 50 %, médicalement constatée par son médecin traitant.
Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il déboute la requérante de sa demande en l’absence de reconnaissance d’une incapacité de travail au moins égal à 50%.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le médecin conseil a rendu un avis défavorable, notant une incapacité définitive de travail inférieure au taux de 50%, avis confirmé par la commission médicale de recours amiable.
MOTIVATION
I. Sur la reconnaissance d’une incapacité de travail supérieur à 50 % au 1er juin 2023
Aux termes de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du même code.
Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance (dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires) ou de l’âge auquel est demandé la liquidation des droits.
Toutefois, conformément à l’article L351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L351-7 du même code peut bénéficier du taux plein pour le calcul de sa pension dès l’âge légal de départ en retraite, même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.
L’article L351-7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R351-21 précise que ledit taux est fixé à 50% et que pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures.
Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En l’espèce, madame [S] [I] n’exerçait plus de profession depuis 2006 lors de sa demande formulée auprès de la CARSAT le 17 février 2023 du bénéfice d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail. Cette demande lui a été refusée suite à l’avis négatif rendu par le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail. Madame [S] [I] a exercé un recours contre cette décision, et la commission de recours médical amiable a maintenu le refus d’inaptitude, au terme de la discussion médicolégale suivante : « L’assurée âgée de 63 ans présente un asthme, une aspergillose pulmonaire avec projet de chirurgie thoracique le 5 octobre 2023, une insuffisance respiratoire chronique une insuffisance surrénalienne secondaire, la prise d’une corticothérapie au long cours, un syndrome anxiodépressif, une ostéoporose et une cyphose. La commission a également pris connaissance des ordonnances, comptes rendus d’examens paracliniques et comptes rendu médicaux transmis par l’assurée. La commission n’a pas reçu certains éléments qui compléteraient utilement le dossier de l’assurée : compte rendu opératoire de la chirurgie thoracique de 2023 avec les résultats histologiques et microbiologiques, épreuves fonctionnelles respiratoires et scanner thoracide de contrôle récent. Par ailleurs, la commission n’a pas reçu d’élément permettant d’évaluer la sévérité du syndrome anxiodépressif et de l’ostéoporose. Comme tenu de l’absence de critère de gravité des pathologies décrites, la commission ne peut affirmer la réduction de la capacité de travail de plus de 50%. En conséquence, la commission confirme la décision de maintien du refus d’inaptitude. »
Madame [S] [I] apporte aujourd’hui en procédure de multiples pièces d’examens médicaux récents liées à ses pathologies d’asthme, d’aspergillose pulmonaire et d’insuffisance respiratoire chronique. Un avis descriptif de son médecin traitant du 21 juin 2024, se prononce sur la réduction de capacité de travail de l’intéressé supérieure à 50% au vu de l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante.
Madame [S] [I] produit aux débats des éléments manquant à la commission médicale de recours amiable lors de sa prise de décisions, pièces médicales susceptibles de remettre en cause son avis.
L’article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’occurrence, il est nécessaire pour le tribunal d’accéder à l’avis d’un expert qui aura pour mission de déterminer si madame [S] [I] éprouve une incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En conséquence, il sera dans l’attente du résultat des opération d’expertise, sursis à statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, statuant avant dire droit :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [O] [M], expert inscrit que la sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’Appel de GRENOBLE 1, Place du Mazel 26150 DIE.
— prendre connaissance du dossier médical de madame [S] [I],
— convoquer les parties et les cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner madame [S] [I],
— dire si madame [S] [I] présentait au 14 février 2023 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de 4 mois à compter de la date du présent jugement,
Dit que madame [S] [I] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
Rappelle que la CARSAT devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
Dit que le médecin expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 juin 2026 à 9 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, et dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
Reserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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